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99-80545 Généré par l'IA

Appellant Fails to Meet Procedural Requirements for Rights Reinstatement Appeal

Numéro de cause 99-80545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a decision from the court of appeal that had rejected their request for the reinstatement of civic, civil, and family rights, but the Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically by not citing any legal provisions or presenting any legal grounds for review.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant Fails to Meet Procedural Requirements for Rights Reinstatement Appeal: The appellant sought to overturn a decision from the court of appeal that had rejected their request for the reinstatement of civic, civil, and family rights, but the Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically by not citing any legal provisions or presenting any legal grounds for review.

Mots-clés

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code de procédure pénale droits procéduraux motif de révision recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal brief filed did not meet the requirements of this article, leading to its inadmissibility.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as part of the formation of judges present during the deliberations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt n 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;