Parking Fine Appeal Dismissal for Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court's decision that fined him for a parking violation, arguing a violation of procedural rights because he was not present and submitted no excuse. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its sovereign discretion over the evidence, provided sufficient reasoning to dismiss the two affidavits presented by the appellant, and found the judgment to be regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Parking Fine Appeal Dismissal for Procedural Grounds: The high court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its sovereign discretion over the evidence, provided sufficient reasoning to dismiss the two affidavits presented by the appellant, and found the judgment to be regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 novembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 2 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mohamed X... qui n'était pas comparant devant les juges du fond et qui n'avait fourni aucune excuse, la cour d'appel a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, écarté les deux attestations visées au moyen, lequel n'a aucun fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;