Tax Fraud Appeal Dismissed for Untimely and Improper Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeals for tax fraud and omission of accounting entries, resulting in a suspended prison sentence and a fine, appealed the decision, arguing for a stay of proceedings pending a ruling from the administrative judge, which the Court of Cassation rejected because the argument was raised for the first time on appeal and improperly mixed facts and law. The Court further deemed the appellant's second argument regarding the possibility of imprisonment for debt (contrainte par corps) inoperative because the application of such a measure is dependent on the condemned person's solvency at the time of execution, meaning the appellate ruling did not prejudice its future application, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1741 du Code général des impôts, article 752 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Fraud Appeal Dismissed for Untimely and Improper Arguments: The Court further deemed the appellant's second argument regarding the possibility of imprisonment for debt (contrainte par corps) inoperative because the application of such a measure is dependent on the condemned person's solvency at the time of execution, meaning the appellate ruling did not prejudice its future application, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the first ground for appeal concerning a request for a stay of proceedings, although the appeal was rejected on procedural grounds.
This provision was cited in relation to the second ground for appeal concerning the possibility of recourse to coercive detention for the recovery of evaded taxes and related penalties, although the appeal was rejected as inoperative.
This provision concerns the composition of the chamber that delivered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, refus de sursis à statuer ;
Attendu que, faute d'avoir présenté le moyen devant les juges du fond, le demandeur ne saurait demander pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, un tel moyen, mélangé de fait et de droit, étant nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt, en disant qu'il pourra être recouru, dans les formes de droit, à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés et des majorations et amendes fiscales y afférentes, ne préjuge en rien de l'application de cette mesure, subordonnée à la solvabilité du condamné à la date de sa mise à exécution ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;