Speeding Fine Appeal Dismissed for Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal against a criminal court ruling that upheld a fine for speeding because the appellant's personal submission, transmitted directly to the Court of Cassation, was deemed inadmissible as it arrived over a month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure regarding the timing of such submissions in the absence of a waiver from the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Speeding Fine Appeal Dismissed for Untimely Submission: The Court of Cassation dismissed an appeal against a criminal court ruling that upheld a fine for speeding because the appellant's personal submission, transmitted directly to the Court of Cassation, was deemed inadmissible as it arrived over a month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure regarding the timing of such submissions in the absence of a waiver from the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the supporting brief was submitted too late, based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 décembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 janvier 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 décembre 1999 ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;