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00-80278 Généré par l'IA

Speeding Fine Appeal Dismissed for Untimely Submission

Numéro de cause 00-80278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal against a criminal court ruling that upheld a fine for speeding because the appellant's personal submission, transmitted directly to the Court of Cassation, was deemed inadmissible as it arrived over a month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure regarding the timing of such submissions in the absence of a waiver from the presiding judge.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Speeding Fine Appeal Dismissed for Untimely Submission: The Court of Cassation dismissed an appeal against a criminal court ruling that upheld a fine for speeding because the appellant's personal submission, transmitted directly to the Court of Cassation, was deemed inadmissible as it arrived over a month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure regarding the timing of such submissions in the absence of a waiver from the presiding judge.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse code de procédure pénale violation du principe de célérité forclusion pour tardiveté procédure de récusation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was deemed inadmissible because the supporting brief was submitted too late, based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 décembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 janvier 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 décembre 1999 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;