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99-87316 Généré par l'IA

Failure to Rule on Peremptory Claims Renders Judgment Void

Numéro de cause 99-87316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that fined them for not wearing a seatbelt, arguing the judgment was null because the court failed to rule on their prior written submissions, which included a request to be judged in absentia and a challenge to the validity of the citation. The high court quashed the judgment because, by omitting a ruling on the peremptory claims raised in the defendant's conclusions, the trial court failed to provide a legal basis for its decision, as required by the procedural code concerning the nullity of judgments that omit or refuse to rule on parties' requests.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Article 551 du Code de procédure pénale; Failure to Rule on Peremptory Claims Renders Judgment Void: The high court quashed the judgment because, by omitting a ruling on the peremptory claims raised in the defendant's conclusions, the trial court failed to provide a legal basis for its decision, as required by the procedural code concerning the nullity of judgments that omit or refuse to rule on parties' requests.

Mots-clés

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jugement par défaut nullité procédurale manquement aux devoirs de magistrat défaut de preuve défaut de qualité du procureur déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

Cited as the provision violated, justifying the cassation because the trial court failed to rule on a substantive request from the defendant.

Article 551 du Code de procédure pénale

Cited as a provision violated in the appellant's sole ground of appeal, which led to the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre le jugement du tribunal de police de SANCERRE, en date du 23 mars 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 230 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon cet article, sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Denis X... a, par lettre du 4 mars 1999, demandé à être jugé en son absence et a soulevé la nullité de la citation ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement se borne à énoncer que la culpabilité " résulte de la procédure et du débat " ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre au chef péremptoire des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Sancerre, en date du 23 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Sancerre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;