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99-87302 Généré par l'IA

Narcotics Detention Extension Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 99-87302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, detained pending trial for narcotics offenses, appealed a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's order to extend his provisional detention. The defendant requested release, arguing that a subsequent Court of Cassation ruling concerning his appeal was issued after the three-month statutory deadline expired, but the Court found that the initial ruling on January 12, 2000, which declared his appeal forfeited due to lack of a memorandum, counted as the decision that complied with the deadline. Furthermore, the Court rejected the sole ground for cassation—alleging nullity because the defense lawyer did not participate in the contradictory debate preceding the extension order—finding that the indictment chamber correctly justified its decision by noting that only immediate communication of the file on October 19 was refused due to the temporary unavailability of the judge and clerk, which was insufficient to void the procedure.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, articles 114, alinéa 3, et 171 du Code de procédure pénale; Narcotics Detention Extension Appeal Rejected on Procedural Grounds: The defendant requested release, arguing that a subsequent Court of Cassation ruling concerning his appeal was issued after the three-month statutory deadline expired, but the Court found that the initial ruling on January 12, 2000, which declared his appeal forfeited due to lack of a memorandum, counted as the decision that complied with the deadline. Furthermore, the Court rejected the sole ground for cassation—alleging nullity because the defense lawyer did not participate in the contradictory debate preceding the extension order—finding that the indictment chamber correctly justified its decision by noting that only immediate communication of the file on October 19 was refused due to the temporary unavailability of the judge and clerk, which was insufficient to void the procedure.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire infractions à la loi sur les stupéfiants ordonnance de renvoi motifs valables délai légal de procédure motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the context of evaluating the legality of the decision regarding the applicant's release request based on the duration of the proceedings.

articles 114, alinéa 3, et 171 du Code de procédure pénale

These articles relate to the ground of appeal concerning the alleged violation during the contradictory debate preceding the detention extension order, which the court addressed in its decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sehmus,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Sur la demande de mise en liberté présentée par le demandeur :

Attendu que, saisie d'un pourvoi formé par Sehmus X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 4 novembre 1999 ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, la Cour de Cassation, par arrêt du 12 janvier 2000, a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé un mémoire proposant ses moyens de cassation ; qu'étant apparu qu'un mémoire personnel avait pourtant été reçu le 23 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, la chambre criminelle a, par arrêt de ce jour, rétracté l'arrêt du 12 janvier 2000 ;

Attendu que le demandeur fait valoir qu'il doit être mis en liberté dès lors que l'arrêt de la Cour de Cassation a été rendu après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu cependant que la Cour de Cassation a statué dans le délai légal ;

Qu'en effet, en prononçant le 12 janvier 2000 la déchéance de pourvoi, cette juridiction a statué sur le pourvoi au sens de l'article 567-2 précité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 3, et 171 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a prolongé le 21 octobre 1999, pour une durée de quatre mois à compter du 26 octobre 1999, la détention de Sehmus X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et que cette décision a été précédée le même jour d'un débat contradictoire auquel son avocat, qui avait été convoqué le 28 septembre 1999, n'a pas participé ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de communication du dossier à l'avocat le 19 octobre 1999 et pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, la chambre d'accusation énonce que seule la communication immédiate du dossier a été refusée à l'avocat le 19 octobre 1999 dans la matinée, en raison de l'indisponibilité momentanée du juge d'instruction et de son greffier ;

Attendu qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;