Legislator Jurisprudence & Législation
99-87273 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Breach of Trust Investigation

Numéro de cause 99-87273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a decision by the appellate chamber that rejected a request to annul procedural acts in an ongoing investigation for breach of trust, forgery, and use of forged documents. The Court of Cassation dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted, was deemed inadmissible as it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking filing through the court's registry and proper signature by counsel representing the appellant before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Breach of Trust Investigation: The Court of Cassation dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted, was deemed inadmissible as it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking filing through the court's registry and proper signature by counsel representing the appellant before the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature condition de recevabilité trust faux dans les titres défaut de preuve recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the grounds of appeal (mémoire personnel) did not meet the requirements of this article.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article dictated the composition of the chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, faux et usage de faux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; qu'au surplus, il ne porte pas la signature du demandeur, mais seulement celle d'un avocat au barreau de Béthune ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;