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99-87164 Généré par l'IA

Savoyard Plate Inscription Violation Upheld

Numéro de cause 99-87164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a police tribunal for violating regulations concerning vehicle registration plates, specifically regarding the use of inscriptions on "Savoyard" plates that could be confused with nationality signs, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the initial citation complied with procedural requirements for criminal procedure, and that the tribunal correctly established the elements of the offense under the relevant traffic code articles and decree by noting that the symbols on the plates related to nationality, thereby justifying the conviction despite the invocation of various human rights conventions.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Savoyard Plate Inscription Violation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the initial citation complied with procedural requirements for criminal procedure, and that the tribunal correctly established the elements of the offense under the relevant traffic code articles and decree by noting that the symbols on the plates related to nationality, thereby justifying the conviction despite the invocation of various human rights conventions.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation code de procédure pénale griefs de droits humains usage abusif de permis et de plaques nationalité procédure d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, en date du 5 octobre 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir contrevenu à la réglementation sur les plaques d'immatriculation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de procédure, que la citation à comparaître délivrée au prévenu énonçait le fait reproché et visait les textes d'incrimination et de répression, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Que c'est donc à bon droit et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que le tribunal a rejeté l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Hervé X... coupable de la contravention reprochée, le tribunal énonce que le prévenu est poursuivi sur le fondement des articles R. 99, R. 102, R. 239, alinéa 1, du Code de la route, et de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996, qui interdit d'apposer, sur les plaques d'immatriculation, des inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les signes distinctifs de nationalité ; qu'il relève que les symboles et inscriptions figurant sur les plaques dites " savoisiennes " ont trait à la nationalité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la contravention poursuivie au regard de l'ensemble des textes visés à la prévention, le tribunal a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;