Legislator Jurisprudence & Législation
00-80156 Généré par l'IA

Appellant v. State (Labor and Rural Codes Violations)

Numéro de cause 00-80156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a conviction by the court of appeal for violations of the Labor and Rural Codes, which resulted in a fine with probation and additional fines. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently detailed the facts and evidence to establish the elements of the offenses as charged, meaning the appellant's challenge was merely an attempt to contest the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented in the adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State (Labor and Rural Codes Violations): The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently detailed the facts and evidence to establish the elements of the offenses as charged, meaning the appellant's challenge was merely an attempt to contest the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented in the adversarial proceedings.

Mots-clés

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procédure contradictoire fixation de l'amende appréciation des preuves exception d'inconstitutionnalité nature de l'infraction droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal based on the finding that the grounds for appeal relating to this article were inadmissible as they only contested the assessment of facts by the lower court.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to list the legal basis for the composition of the chamber that heard the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1999, qui l'a condamné, pour infractions au Code du travail et au Code rural, à une amende de 5 000 francs avec sursis et cinq amendes de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;