Parking Violation Fines Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had convicted them for numerous parking violations, resulting in twenty-three fines of 250 francs each. The sole ground for appeal alleged a violation of the relevant article of the Highway Code, but the Supreme Court found that the appeal merely reiterated arguments already correctly dismissed by the Court of Appeal, which had provided a reasoning that was neither insufficient nor contradictory, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Violation Fines Appeal Rejection: The sole ground for appeal alleged a violation of the relevant article of the Highway Code, but the Supreme Court found that the appeal merely reiterated arguments already correctly dismissed by the Court of Appeal, which had provided a reasoning that was neither insufficient nor contradictory, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the quorum for the panel present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 23 amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 233-1 du Code de la route ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;