Legislator Jurisprudence & Législation
99-80964 Généré par l'IA

Appeal Concerning Merger of Sentences Under Different Penal Codes

Numéro de cause 99-80964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the merger of an 8-year prison sentence for armed robbery committed in 1988 and a 5-year sentence for aggravated theft and kidnapping committed in 1994, arguing that older, less severe penal code provisions mandated the merger due to the nature of the sentences. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the appellant could not benefit from the more lenient prior law for the second conviction, as those facts occurred after the new penal code took effect, and under the current law, all custodial sentences are considered the same nature for the purpose of sentence merger, meaning the combined sentence did not exceed the maximum penalty for the most serious offense when considering the rules for merging sentences of the same nature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, article 131-4 du Code pénal, article 132-5, alinéa 1er, dudit Code, REJETTE le pourvoi; Appeal Concerning Merger of Sentences Under Different Penal Codes: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the appellant could not benefit from the more lenient prior law for the second conviction, as those facts occurred after the new penal code took effect, and under the current law, all custodial sentences are considered the same nature for the purpose of sentence merger, meaning the combined sentence did not exceed the maximum penalty for the most serious offense when considering the rules for merging sentences of the same nature.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine pour brigandage peine maximale peine privative de liberté concours d'infractions pénales enlèvement droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale
The court explicitly used this article to declare the personal memorandum inadmissible because it did not comply with its requirements.
article 131-4 du Code pénal
codepénal
article 132-5, alinéa 1er, dudit Code
This article was cited in the reasoning to reject the argument based on Article 131-4 of the Penal Code regarding the nature of custodial sentences for confusion of penalties.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the rejection itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale

The court explicitly used this article to declare the personal memorandum inadmissible because it did not comply with its requirements.

article 132-5, alinéa 1er, dudit Code

This article was cited in the reasoning to reject the argument based on Article 131-4 of the Penal Code regarding the nature of custodial sentences for confusion of penalties.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection itself).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1999, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5, 18 et 40 de l'ancien Code pénal, 112-2, 3, et 131-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Jean-François X... tendant à la confusion de la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 31 Janvier 1997, pour vol avec arme commis le 27 juin 1988 avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Bastia, le 8 avril 1998, pour vol aggravé et séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour commis le 29 août 1994 ;

" aux motifs qu'en l'espèce, Jean-François X... encourait un maximum de 20 années de réclusion pour vol avec arme ; que la circonstance qu'il ait été condamné à une peine correctionnelle de 8 années ne modifie pas pour autant le maximum légal d'autant qu'aux termes de l'article 132-5 du même Code, les peines privatives de liberté sont de même nature ; qu'il n'y a donc pas en l'espèce de confusion de plein droit entre deux peines dépassant le maximum légal encouru ;

" alors, d'une part, que conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, prononcée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 était nécessairement celle de la réclusion criminelle ;

que, selon l'article 5 ancien du même Code, une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours ; que ces dispositions étant moins sévères que celles édictées par le nouveau Code pénal, elles s'appliquent, aux termes de l'article 112-3, du Code pénal, à l'exécution des peines prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur ; que, dès lors, la confusion était de droit entre la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 31 janvier 1997, pour vol avec arme commis en 1988 avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Bastia, le 8 avril 1998, pour vol aggravé et séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour commis le 29 août 1994 ; qu'en refusant de prononcer la confusion, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

" alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'échelle des peines correctionnelles est déterminée désormais par l'article 131-4 du Code pénal qui dispose en principe que le maximum de la peine d'emprisonnement est de 10 ans ; qu'il résulte de l'article 5 ancien du Code pénal que lorsque des peines en concours étaient de même nature et de même degré, leur cumul ne pouvait excéder le maximum légal le plus élevé, c'est-à-dire le maximum légal prévu par la loi pour la peine la plus forte ; que ces dispositions étant moins sévères que celles édictées par le nouveau Code pénal, elles s'appliquent, aux termes de l'article 112-2, 3, du Code pénal, à l'exécution des peines prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur ; que, dès lors, la peine de 8 ans d'emprisonnement infligée par la cour d'assises pour le crime de vol avec arme commis en 1988 ne pouvait se cumuler avec la peine de 5 ans d'emprisonnement pour un délit commis le 29 août 1994 au-delà du maximum légal des peines correctionnelles, à savoir 10 ans ; qu'en refusant de prononcer la confusion de ces peines à hauteur de 10 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a derechef méconnu les textes et principes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Jean-François X... tendant à la confusion de la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 31 janvier 1997, pour vol avec arme commis le 27 juin 1988, avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Bastia, le 8 avril 1998, pour vol aggravé et séquestration, commis le 29 août 1994, l'arrêt attaqué énonce que la confusion n'est pas de droit, s'agissant de condamnations de même nature dont le total n'excède pas le maximum encouru pour l'infraction la plus grave ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le demandeur ne saurait prétendre bénéficier des dispositions moins sévères issues de l'article 5 ancien du Code pénal dès lors que les faits ayant entraîné la seconde condamnation ont été commis postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles dudit Code ;

Que, d'autre part, celui-ci n'est pas davantage fondé à invoquer l'article 131-4 du Code pénal qui fixe à 10 ans le maximum de la peine d'emprisonnement, dès lors qu'aux termes de l'article 132-5, alinéa 1er, dudit Code, pour l'application des règles de la confusion des peines en cas de concours d'infractions, toutes les peines privatives de liberté sont de même nature ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;