Civil Parties' Appeal on Self-Defense Justification Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of civil parties appealed a decision by the indictment chamber which dismissed proceedings against an individual accused of aggravated violence resulting in permanent mutilation, arguing that the lower court's reasoning regarding the justification of self-defense (specifically the proportionality of the act) was based on hypothetical justifications. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants, being civil parties without a public prosecutor's appeal, failed to properly justify their grounds for cassation under the relevant procedural articles by merely criticizing the existing reasoning, which sufficiently established the absence of sufficient charges following an analysis of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 122-5 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575-6; Civil Parties' Appeal on Self-Defense Justification Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants, being civil parties without a public prosecutor's appeal, failed to properly justify their grounds for cassation under the relevant procedural articles by merely criticizing the existing reasoning, which sufficiently established the absence of sufficient charges following an analysis of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the civil parties failed to justify any of the grounds for appeal authorized by this article against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.
Cited in the single ground of appeal concerning the violation of procedural rules, although ultimately the appeal was deemed inadmissible based on Art. 575.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
- X... Marie-Thérèse,
- X... Johan, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Emmanuel Y... du chef de violences aggravées, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Emmanuel Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec usage d'une arme sur la personne d'Eric X... ;
" aux motifs qu'Emmanuel Y... s'était porté au secours de son père agressé par Eric X... ; que le mis en examen avait légitimement pu penser que la vie de son père, qui ne disait plus rien, était réellement menacée ; qu'un seul coup avait été porté avec un manche de pioche dont le mis en examen, compte tenu des actes de violences antérieurement commis et du contentieux opposant les deux familles depuis longtemps, s'était prémuni ; que si les séquelles de ce coup unique étaient dramatiques pour la victime, il n'en restait pas moins que le coup qui avait été porté tandis que l'agression était en train de se commettre n'apparaissait pas disproportionné à l'attaque dont Yves Y... faisait l'objet, les conséquences graves du coup pouvant être le fruit du hasard, M. X... ayant pu faire un mouvement ayant eu un effet aggravant, comme Emmanuel Y... avait pu frapper à l'aveuglette dans son affolement plutôt que comme celui d'une volonté délibérée ;
" alors qu'en ayant énoncé, pour apprécier la proportionnalité de la défense à l'attaque, que les conséquences graves du coup porté " pouvaient être " le fruit du hasard, la victime " ayant pu " faire un mouvement ayant eu un effet aggravant, le mis en examen " ayant pu " de son côté frapper à l'aveuglette dans son affolement, la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs qui se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;