Appeal Inadmissibility for Improper Submission of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Grenoble Court of Appeal that upheld a dismissal order in proceedings concerning aggravated theft and violence against minors. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant, who was not represented by an attorney before the Supreme Court, was transmitted directly to the Court of Cassation instead of being filed with the indictment chamber, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure regarding the submission of grounds for appeal in the absence of a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Appeal Inadmissibility for Improper Submission of Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant, who was not represented by an attorney before the Supreme Court, was transmitted directly to the Court of Cassation instead of being filed with the indictment chamber, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure regarding the submission of grounds for appeal in the absence of a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the personal brief did not meet the requirements of this article.
The appeal was rejected because the specified grievances authorized for a civil party appealing an indictment chamber decision were not justified.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour vol aggravé et violences sur mineurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;