Urban Planning Violation Conviction Upheld Despite Temporal Discrepancy Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and fined for violating urban planning regulations due to constructing a building significantly larger than authorized by the initial permit, specifically by an additional 700 square meters of net floor area, as observed by an official agent. The appeal argued the conviction was ill-founded because the decision was based on a 1991 finding concerning constructions "in progress" while convicting for a 1994 offense, and failed to establish that the full unauthorized construction had actually been completed, despite subsequent modifications. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's decision was sufficiently reasoned, characterized all material and intentional elements of the offense, and that the grounds for appeal merely contested the trier of fact's assessment of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 480-3 du Code de l'urbanisme, L. 480-3 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Urban Planning Violation Conviction Upheld Despite Temporal Discrepancy Claim: The appeal argued the conviction was ill-founded because the decision was based on a 1991 finding concerning constructions "in progress" while convicting for a 1994 offense, and failed to establish that the full unauthorized construction had actually been completed, despite subsequent modifications. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's decision was sufficiently reasoned, characterized all material and intentional elements of the offense, and that the grounds for appeal merely contested the trier of fact's assessment of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal, and the rejection of the appeal implies its application to uphold the conviction based on the offense it defines.
This article was cited in the grounds for appeal concerning the requirement for judgments to state the constituent elements of the offense, which the Court addressed when rejecting the appeal.
Cited to specify the composition of the Chamber that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Roger X... a été déclaré coupable d'avoir réalisé sans permis de construire des constructions d'une surface hors oeuvre nette de 700 m ;
"aux motifs que, le 18 avril 1991, un agent assermenté de l'équipement a constaté qu'au lieudit "Les Camus", à Roquebrune-sur-Argens, était en cours d'édification une construction non conforme au permis de construire délivré, les modifications opérées entraînant une augmentation de la surface hors oeuvre nette initialement prévue de 700,17 m ; que le prévenu après avoir déposé un permis de construire, a édifié une construction totalement différente ; que l'importance des superficies en infraction suffit pour démontrer sa volonté, dès l'origine, d'édifier une construction autre que celle faisant l'objet de sa demande ; que, si un permis de construire modificatif a été obtenu et des démolitions effectuées, la superficie en infraction d'une importance certaine accroît dans de notables proportions son patrimoine ;
"alors que tout jugement ou arrêt déclarant un prévenu coupable d'un délit doit constater les éléments constitutifs de celui-ci ; qu'en jugeant Roger X... coupable d'un délit de construction sans permis qui aurait été constitué le 18 avril 1994, en se fondant, de façon contradictoire, sur des constatations opérées le 18 avril 1991 par un agent de l'Administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"et alors que le délit de construction sans permis suppose que des constructions irrégulières aient été effectivement entreprises ; qu'en jugeant Roger X... coupable d'avoir réalisé des constructions entraînant une augmentation de la Shon de 700 m par rapport à celle qu'autorisait le permis de construire qui lui avait été accordé, tout en constatant que, d'après l'agent de l'Administration, ces constructions n'étaient qu'en cours d'édification, et que Roger X... avait procédé à des suppressions et destructions, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi fait apparaître que des constructions irrégulières de 700 m aient effectivement été entreprises à la date du constat de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui fait vainement état d'une erreur matérielle affectant la date du procès-verbal de constat et se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;