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98-87526 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Conviction for Procedural Error in Employee Committee Obstruction Case

Numéro de cause 98-87526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Court of Appeal for obstructing the functioning of the employee representative committee due to providing belated and insufficient information regarding a planned divestiture. The Supreme Court of Cassation quashed the lower court's decision because the Court of Appeal failed to address the appellant's peremptory argument concerning the nullity of the summons, thereby violating the procedural requirement that judges must rule on all conclusive submissions made by the parties.

Regeste Legislator

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articles L. 432-1 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Conviction for Procedural Error in Employee Committee Obstruction Case: The Supreme Court of Cassation quashed the lower court's decision because the Court of Appeal failed to address the appellant's peremptory argument concerning the nullity of the summons, thereby violating the procedural requirement that judges must rule on all conclusive submissions made by the parties.

Mots-clés

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nullité procédurale partie à la procédure citation à comparaître violation des formes substantielles opposition à un acte de l'autorité erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to address the peremptory arguments raised by the defendant, thus violating this article requiring judges to rule on all claims.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the ruling that the failure to respond to the defendant's arguments justifies the cassation (annulment) of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 novembre 1998, qui l'a condamné, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à une amende de 10 000 francs et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

"aux motifs que, "(...) si la direction de SEMA GROUP paraît avoir effectivement fourni une information partielle sur ce qui était présenté comme un projet de cession dont la négociation était en cours, il ne peut néanmoins être sérieusement contesté que la tardiveté de la "convocation", le 11 mars pour une réunion devant se tenir le 15, ne permettait pas la "consultation" du comité d'entreprise prévue par la loi et de nature à permettre aux représentants des personnels de donner un avis avisé et fondé sur une connaissance réelle du dossier (...) au surplus, il résulte des pièces produites, que si le projet paraît avoir été définitivement entériné le 11 mai 1996, la négociation elle-même était cependant achevée le 15 mars précédent comme l'attestent les différents articles de presse joints à la procédure, publiés outre (sic) les 14 et 22 mars 1996, ainsi que la mention de la filiale dénoncée (sic) "Pléiades" avec indication d'un début d'exploitation au 14 mars 1996 au K-bis du registre du commerce (...) ;

"1 - alors que, dans ses conclusions d'appel, Pierre X... invoquait la dissolution et la liquidation du comité d'entreprise en cours de procédure ; que ceci avait pour effet nécessaire d'éteindre l'action publique ; que, dès lors, en déclarant la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 - alors que, au surplus, en omettant de répondre aux conclusions de Pierre X..., faisant valoir l'irrecevabilité de la citation, en ce que le mandataire du comité d'entreprise avait excédé son mandat, dont l'objet était la convocation prétendument tardive au regard d'une annonce antérieure par voie de presse, et non, comme le dénonçait la citation, un délai prétendument trop bref entre la convocation et la consultation, ni davantage une information prétendument insuffisante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties dont ils sont saisis ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions du prévenu invoquant, comme il l'avait fait devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond, l'annulation de la citation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 1998 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;