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98-87405 Généré par l'IA

Health Regulation Violation Fine Upheld

Numéro de cause 98-87405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a police court judgment that fined an individual 900 francs for violating a prefectural health regulation. The appellate court found that the judgment sufficiently and consistently established all the material and intentional elements of the offense, meaning the appeal, which merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, could not be admitted, and the judgment was otherwise regular in form.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale, L. 1 du Code de la santé publique, L. 2 du Code de la santé publique; Health Regulation Violation Fine Upheld: The appellate court found that the judgment sufficiently and consistently established all the material and intentional elements of the offense, meaning the appeal, which merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, could not be admitted, and the judgment was otherwise regular in form.

Mots-clés

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fixation de l'amende appréciation des preuves infractions contre la santé publique enforcement limitation du pouvoir d'examen nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the grounds for cassation, although the Court ultimately rejects the appeal based on the proper assessment of facts by the lower court.

L. 1 du Code de la santé publique

This provision is cited in the grounds for cassation, although the Court ultimately rejects the appeal based on the proper assessment of facts by the lower court.

L. 2 du Code de la santé publique

This provision is cited in the grounds for cassation, although the Court ultimately rejects the appeal based on the proper assessment of facts by the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 15 septembre 1998, qui, pour contravention à un règlement sanitaire préfectoral, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel. la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;