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98-87334 Généré par l'IA

Suspended Sentence Revocation Upheld Due to Procedural Flaws in Appeal Filing

Numéro de cause 98-87334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a Court of Appeal decision that confirmed the total revocation of a six-month suspended prison sentence and probationary period, based on the procedural irregularity of the appeal submission; specifically, the appellate brief was deemed inadmissible because it was filed directly with the Supreme Court without being lodged with the lower court's registry and without representation by a lawyer admitted to practice before the Supreme Court, thereby failing to meet the requirements of the relevant Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Suspended Sentence Revocation Upheld Due to Procedural Flaws in Appeal Filing: The Supreme Court rejected an appeal against a Court of Appeal decision that confirmed the total revocation of a six-month suspended prison sentence and probationary period, based on the procedural irregularity of the appeal submission; specifically, the appellate brief was deemed inadmissible because it was filed directly with the Supreme Court without being lodged with the lower court's registry and without representation by a lawyer admitted to practice before the Supreme Court, thereby failing to meet the requirements of the relevant Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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révocation du sursis contrôle de la fixation de la peine jugement pénal période de stage condition de recevabilité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

This provision's requirements were not met by the submitted brief, leading to the rejection of the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt n° 937/98 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 15 septembre 1998, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE, en date du 3 juin 1998, ayant ordonné la révocation totale de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 17 mois prononcé le 27 novembre 1995 par le même tribunal ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;