Parking Fine Appeal Regarding Stay and Admissibility of Ordinance Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, fined for obstructive parking based on a municipal ordinance, contested the charge by arguing the invalidity of a prior, related administrative decision that restricted her parking authorization, and sought a stay of criminal proceedings pending a ruling from the administrative court on that specific decision's legality. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the penal code by refusing the stay because it had the authority to rule on the legality of the individual administrative act affecting the immediate penal proceeding, and further, that arguments concerning the illegality of the *general* municipal ordinance (as opposed to the prior restrictive decision) were inadmissible on appeal as they were not properly raised as a prejudicial exception before the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du Code de procédure pénale, article 111-5 du Code pénal; Parking Fine Appeal Regarding Stay and Admissibility of Ordinance Challenge: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the penal code by refusing the stay because it had the authority to rule on the legality of the individual administrative act affecting the immediate penal proceeding, and further, that arguments concerning the illegality of the *general* municipal ordinance (as opposed to the prior restrictive decision) were inadmissible on appeal as they were not properly raised as a prejudicial exception before the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the preliminary objection concerning the legality of the municipal decree was raised for the first time before the Court of Cassation, contrary to procedural requirements.
Cited by the lower court to refuse to stay the proceedings pending a decision from the administrative jurisdiction on the legality of the municipal act.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 684 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 14 mars 1997, à 17 h 50, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;