Legislator Jurisprudence & Législation
97-82402 Généré par l'IA

Director Conviction Upheld for Breach of Trust Through Receipt Scheme

Numéro de cause 97-82402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for breach of trust, where the appellant, a store director, was found guilty because she instructed cashiers to collect cash payments without issuing receipts, and received the funds herself under the pretense they were for company management, thereby masking the misappropriation through accounting artifice. The Court reasoned that her direct involvement in orchestrating the scheme, including devising the method to conceal the diversions, established both the material and intentional elements of the offense, countering the argument that she had not personally handled the physical taking of the money, and further found that the appellate court adequately justified the imposed sentence by citing the two-year duration and significant prejudice caused by the breach of trust.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 132-19 et 132-24 du Code pénal; Director Conviction Upheld for Breach of Trust Through Receipt Scheme: The Court reasoned that her direct involvement in orchestrating the scheme, including devising the method to conceal the diversions, established both the material and intentional elements of the offense, countering the argument that she had not personally handled the physical taking of the money, and further found that the appellate court adequately justified the imposed sentence by citing the two-year duration and significant prejudice caused by the breach of trust.

Mots-clés

Généré par l'IA
trust détournement de fonds responsabilité des administrateurs paiement comptant licenciement pour vol infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 132-19 et 132-24 du Code pénal

These articles were cited in the reasoning that justified the imposition of the specific term of imprisonment with a suspended portion.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simone X..., épouse Z..., coupable d'abus de confiance ;

"alors que le délit d'abus de confiance suppose l'accomplissement d'actes matériels de détournement;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que ce sont les deux caissières, Mme A... et Mme Y..., qui mettaient dans une enveloppe l'argent correspondant aux achats en espèces, sans éditer de ticket de caisse;

que le fait, à le supposer établi, que ces caissières aient agi ainsi sur les instructions de Simone X... ne permettait pas de déclarer celle-ci coupable d'abus de confiance, dès lors qu'elle n'a personnellement accompli aucun acte matériel de détournement" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Simone X..., épouse Z..., directrice d'un magasin, s'est fait remettre par les caissières de l'établissement le montant des paiements effectués en espèces, en leur faisant croire qu'ils étaient destinés aux dirigeants de la société, et en leur enjoignant de ne pas les enregistrer par l'édition des tickets de caisse correspondants, les faisant ainsi échapper à tout contrôle ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a relevé que la prévenue avait masqué ses détournements au moyen d'artifices comptables, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle l'a déclarée coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Simone X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-neuf mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur;

qu'en se bornant en l'espèce, pour prononcer contre Simone X... une peine d'emprisonnement en partie ferme, que les faits s'étaient déroulés sur une période de plus de deux ans et avaient généré un préjudice important, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de cette motivation spéciale" ;

Attendu que, pour condamner Simone X... à 2 ans d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, la cour d'appel énonce qu'elle a détourné les fonds qui lui étaient confiés en sa qualité de directrice commerciale pendant près de 2 ans, occasionnant ainsi à son employeur un préjudice important ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassout conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;