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97-82400 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Invalid Power of Attorney Delegation

Numéro de cause 97-82400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed against a police court judgment that fined an individual 900 francs for crossing a solid line was deemed inadmissible because the declaration of appeal, made by an attorney, indicated that the attorney was substituted for another attorney, and it appeared from the records that the initial attorney had only received power of attorney from a third party who lacked the authority to grant such a mandate. The court's reasoning rested on the finding that the attorney who lodged the appeal did not possess a valid power of attorney from the defendant, as the authority was improperly delegated by an unqualified intermediary, thereby rendering the appeal procedurally defective.

Regeste Legislator

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déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Invalid Power of Attorney Delegation: The court's reasoning rested on the finding that the attorney who lodged the appeal did not possess a valid power of attorney from the defendant, as the authority was improperly delegated by an unqualified intermediary, thereby rendering the appeal procedurally defective.

Mots-clés

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procuration valable délégation de pouvoir interdiction de représentation de l'avocat recevabilité du recours incident capacité partielle d'exercer les droits civils moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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déclare le pourvoi IRRECEVABLE
The court declared the appeal inadmissible based on procedural deficiencies regarding representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
déclare le pourvoi IRRECEVABLE

The court declared the appeal inadmissible based on procedural deficiencies regarding representation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel, contre le jugement du tribunal de police de MAYENNE, du 3 avril 1997, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Mayenne "a comparu Me Anne-Marie X..., avocat au barreau de Laval substituant Me Z..., avocat au barreau de Paris, agissant au nom et comme mandataire de Daniel Y...... laquelle a déclaré se pourvoir en cassation..." ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me X... n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;