Bankruptcy Sanction Duration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted for infractions related to urban planning, construction codes, forgery, and bankruptcy, challenged a lower court's decision which imposed a ten-year duration on her personal bankruptcy sanction, arguing that this sanction, under the relevant insolvency law, is either unlimited in time or must be entirely removed if deemed excessive, not merely reduced. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellant could not complain about the appellate court reducing the duration of her personal bankruptcy sanction, thereby validating the appellate court's imposition of a ten-year term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Bankruptcy Sanction Duration Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellant could not complain about the appellate court reducing the duration of her personal bankruptcy sanction, thereby validating the appellate court's imposition of a ten-year term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elisabeth,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 20 mai 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et au Code de la construction, usage de faux et banqueroute, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, ajoutant au jugement entrepris, a "dit que la faillite personnelle d'Elisabeth X... était prononcée pour une durée de 10 ans" ;
"alors que la faillite personnelle est une sanction qui ne peut connaître de limitation dans le temps ; que si la cour d'appel, à juste titre, estimait trop sévère la sanction prononcée par les premiers juges, elle ne pouvait que supprimer purement et simplement la sanction de faillite personnelle qu'ils avaient prononcée" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a réduit à 10 années la durée de sa faillite personnelle ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;