Civil Party Appeal Against Dismissal of Fraud and Forgery Investigation Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order regarding investigations into alleged fraud and forgery, arguing the chamber mischaracterized the facts, specifically regarding the nature of the dispute as purely civil, the reimbursement of shares, and the relevance of fraudulent acts or contractual breaches. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently justify the grounds for challenging the indictment chamber's decision, as the challenged ruling provided sufficient reasoning for confirming the dismissal order by establishing that the investigation was complete and that no sufficient charges existed for the alleged offenses, meaning the arguments presented did not meet the specific procedural requirements for a civil party's appeal against such a decision in the absence of a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 441-1 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Against Dismissal of Fraud and Forgery Investigation Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently justify the grounds for challenging the indictment chamber's decision, as the challenged ruling provided sufficient reasoning for confirming the dismissal order by establishing that the investigation was complete and that no sufficient charges existed for the alleged offenses, meaning the arguments presented did not meet the specific procedural requirements for a civil party's appeal against such a decision in the absence of a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to justify any of the grievances authorized for a civil party appealing a decision of the chamber of accusation without a public prosecutor's appeal.
This provision is cited to indicate the composition of the chamber that held the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du Code pénal, 405, 408 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existe pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie, et en ce qu'il a refusé de renvoyer le dossier devant le magistrat instructeur pour supplément d'information, et notamment aux fins d'entendre des témoins ;
" aux motifs qu'il résulte des faits ci-dessus exposés que le litige invoqué par Roland Y... est de nature exclusivement civile et qu'il reproche aux personnes qu'il met en cause de n'avoir pas respecté leurs engagements contractuels ; qu'aucun acte de détournement de fonds et aucune manoeuvre frauduleuse ayant entraîné une remise de fonds ne sont en l'espèce allégués par Roland Y..., qui reconnaît au contraire que les actions qu'il avait acquises lui ont été remboursées ; qu'aucune infraction pénale n'est susceptible d'être invoquée en l'espèce ;
" 1) alors que Roland Y... soutenait, dans le mémoire qu'il avait régulièrement déposé devant la chambre d'accusation (p. 4) qu'il avait acquis un certain nombre d'actions de la société GAB et qu'" il en détient 400 sur 1 000 " ; qu'il soutenait ainsi détenir toujours 400 actions de cette société ; qu'en affirmant, néanmoins, que Roland Y... reconnaissait que les actions qu'il avait acquises lui avaient été remboursées, la chambre d'accusation a dénaturé les écritures d'appel de Roland Y... et privé sa décision de motifs ;
" 2) alors que Roland Y... soutenait que la société GAB, qu'il dirigeait, avait payé trois redevances à l'association UTAP en exécution du contrat de location-vente du 24 février 1992 ; qu'en affirmant, néanmoins, que Roland Y... n'alléguait aucun acte de détournement de fonds et aucune manoeuvre frauduleuse ayant entraîné une remise de fonds, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Roland Y... et privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 150 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu en l'état à suivre du chef de faux en écriture et a rejeté la demande de Roland Y... tendant à voir renvoyer le dossier devant le juge d'instruction pour supplément d'information et notamment aux fins d'entendre des témoins ;
" aux motifs que, sur le délit de faux en écritures, il y a lieu d'observer que le contrat de bail argué de faux a été conclu entre des personnes morales étrangères à la partie civile, qui ne peut en conséquence ni se prévaloir d'une quelconque irrégularité affectant cette convention ni d'un préjudice direct résultant de l'éventuelle infraction dénoncée ;
" alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen formulé par Roland Y..., tiré de ce que le contrat de bail argué de faux avait permis à la société IMCO, gérée par M. X..., d'interdire à la société GAB, qu'il dirigeait et dont il était actionnaire, de prendre possession de l'usine PAPPI, alors qu'elle avait conclu avec l'association UTAP un contrat de location-vente devant lui permettre d'exploiter cette usine, contrat au titre duquel la société GAB avait payé trois redevances, la chambre d'accusation a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de Roland Y... et entaché sa décision de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;