Involuntary Manslaughter Conviction and Insurer's Dismissal on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal following a conviction for involuntary manslaughter, where the central issue concerned the admissibility of an insurer's intervention on appeal to be dismissed from the case. The insurer, which had initially intervened at the trial court level to decline coverage but whose objection on that specific point was deferred, participated in the appellate proceedings to reiterate its demand to be held free of liability, despite not having explicitly appealed the deferred ruling itself. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the Court of Appeal, by exercising its power of remand or evocation (pouvoir d'évocation), was justified in ruling on the insurer's demand to be dismissed from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 388-1 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Involuntary Manslaughter Conviction and Insurer's Dismissal on Appeal: The insurer, which had initially intervened at the trial court level to decline coverage but whose objection on that specific point was deferred, participated in the appellate proceedings to reiterate its demand to be held free of liability, despite not having explicitly appealed the deferred ruling itself. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the Court of Appeal, by exercising its power of remand or evocation (pouvoir d'évocation), was justified in ruling on the insurer's demand to be dismissed from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ordering the rejection of the appeals, following the rejection of the sole ground raised by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- MANCEAU Fernand, prévenu,
- X... Marie-Claude,
- Y... Sylvie, veuve Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Damien,
- Z... Eric,
- Z... Francis, tant en son nom personnel qu'es qualité de son fils mineur Arnold,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par les parties civiles ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Fernand A... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 507, 508 et 509 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'intervention en cause d'appel de la compagnie Abeille Assurances et a fait droit à sa demande de mise hors de cause ;
"alors que la compagnie Abeille Assurances, qui était intervenue devant le tribunal, était partie à l'instance ; qu'elle disposait d'un droit propre d'appel contre la disposition du jugement qui avait sursis à statuer sur sa garantie et renvoyé à une date déterminée, dans les conditions prévues par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; que la compagnie Abeille Assurances, qui n'a pas formé appel contre ce jugement, n'était pas recevable à intervenir à nouveau en cause d'appel sur le fondement de l'article 388-1 du Code de procédure pénale pour solliciter sa mise hors de cause ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Fernand A... pour homicide involontaire, la compagnie Abeille Assurances, assureur du prévenu, aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie Commerciale Union, est intervenue devant le tribunal et a décliné sa garantie ; qu'après avoir condamné Fernand A... du chef précité et prononcé sur l'action civile des ayants-droit de la victime, les premiers juges ont renvoyé à une audience ultérieure l'examen de l'exception soulevée par l'assureur ; que le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, devant la juridiction du second degré, la compagnie Abeille Assurances a comparu et a réitéré ses prétentions aux fins de non-garantie ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à cette exception et mis l'assureur hors de cause ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait usage de son pouvoir d'évocation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;