Parties Civile Appeal of Refusal to Investigate Malicious Denunciation and Related Charges Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties civile individuals and an association appealed the decision of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's refusal to open an investigation into complaints of malicious denunciation, receiving stolen property related to that offense, and defamation, based on the fact that the denounced acts had already been the subject of a prior closed complaint resulting in a non-suit order, and that the claim for defamation was time-barred due to a withdrawal formalized in the previous order. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that since the Public Prosecutor had not requested the reopening of the investigation based on new charges, as provided by the Code of Criminal Procedure, the complainants could not challenge the decision to refuse to proceed, and the appellate ruling was procedurally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 190 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Parties Civile Appeal of Refusal to Investigate Malicious Denunciation and Related Charges Upheld: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that since the Public Prosecutor had not requested the reopening of the investigation based on new charges, as provided by the Code of Criminal Procedure, the complainants could not challenge the decision to refuse to proceed, and the appellate ruling was procedurally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited prior to the arguments and is likely the procedural basis for reviewing the appeal concerning a judgment of the Chamber of Accusation (which confirms a refusal to proceed).
This article was used to justify rejecting the appeal, stating that only the public prosecutor can decide on reopening the investigation based on new evidence.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Gabriel,
- Y... Muriel, épouse X...,
- L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT FRANCILIEN, (APLF), parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, recel de ce délit et diffamations ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 3, 11 et 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 9, 14, 17, alinéa 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5, 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 86 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés, l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés ont donné lieu à une plainte du 24 juillet 1997 clôturée par une ordonnance de non-lieu et, qu'en ce qui concerne les diffamations, la prescription est acquise dès lors qu'il a été donné acte à la partie civile de son désistement par ordonnance du 24 juillet 1997 ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les juges aient prononcé ainsi, dès lors qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;