Legislator Jurisprudence & Législation
98-88106 Généré par l'IA

Failure to Comply with Expulsion Order: Stay of Execution Not Automatic

Numéro de cause 98-88106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that sentenced an individual to seven months imprisonment and a ten-year ban from French territory for failing to comply with an order of expulsion. The appellant argued that the expulsion order could not be enforced because he had filed a request for a stay of execution before the Council of State, but the appellate court correctly ruled that, pursuant to the relevant ordinance, such a request does not automatically suspend the expulsion order unless the Council of State specifically orders otherwise, and the appellant provided no evidence of such an order.

Regeste Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Failure to Comply with Expulsion Order: Stay of Execution Not Automatic: The appellant argued that the expulsion order could not be enforced because he had filed a request for a stay of execution before the Council of State, but the appellate court correctly ruled that, pursuant to the relevant ordinance, such a request does not automatically suspend the expulsion order unless the Council of State specifically orders otherwise, and the appellant provided no evidence of such an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution des peines rupture de ban emprisonnement suspension de l'expulsion exécution du renvoi en asile sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945
This article was cited to justify that the appeal lodged before the Conseil d'Etat does not have a suspensive effect on the decision underlying the prosecution.
L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
This provision determined the composition of the panel that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945

This article was cited to justify that the appeal lodged before the Conseil d'Etat does not have a suspensive effect on the decision underlying the prosecution.

L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision determined the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Z... X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite a la frontière, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-5 du Code pénal, 22 de l'ordonnance, du 2 novembre 1945 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de José Y... Z... X..., qui soutenait ne pourvoir être reconduit à la frontière dès lors qu'il avait présenté devant le conseil d'Etat une requête en sursis à exécution de la décision frappée d'appel servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, selon l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une telle requête n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par le conseil d'Etat, et relève que le prévenu ne justifie pas d'une décision en ce sens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;