Speeding Fine Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a police court judgment that fined the appellant 900 francs for speeding. The court found inadmissible the appellant's procedural requests, noting that a personal appearance was unnecessary as written arguments were submitted. Furthermore, the court dismissed the first ground of appeal concerning alleged violations of the European Convention on Human Rights because no appeal had been filed by the prosecutor general as required by procedural law, and dismissed the second ground, asserting that the lower court could not be faulted for failing to respond to conclusions that were not properly established as having been lodged with the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire, article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Speeding Fine Appeal Rejection: The court found inadmissible the appellant's procedural requests, noting that a personal appearance was unnecessary as written arguments were submitted. Furthermore, the court dismissed the first ground of appeal concerning alleged violations of the European Convention on Human Rights because no appeal had been filed by the prosecutor general as required by procedural law, and dismissed the second ground, asserting that the lower court could not be faulted for failing to respond to conclusions that were not properly established as having been lodged with the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the composition of the bench present at the public hearing.
This provision was cited as the basis for rejecting the first ground of appeal concerning the violation of conventional standards due to the absence of an appeal by the public prosecutor.
This provision was cited in relation to the second ground of appeal concerning the court's failure to respond to submitted conclusions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre le jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la requête :
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale et des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'absence d'un appel interjeté par le procureur général, conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au tribunal de ne pas avoir répondu aux conclusions adressées, dès lors que ce document n'étant visé ni par le président ni par le greffier, il n'est pas établi que la juridiction en a été régulièrement saisie ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;