Legislator Jurisprudence & Législation
98-85550 Généré par l'IA

Road Transport Regulations Violation Appeal Dismissal (Unsigned Statement)

Numéro de cause 98-85550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, convicted by a court of appeal for violating regulations concerning working conditions in road transport and fined 10,000 francs, appealed the decision, but the Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the personal statement submitted on the defendant's behalf was not signed by the defendant, thereby failing to comply with the procedural requirement stipulated in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale; Road Transport Regulations Violation Appeal Dismissal (Unsigned Statement): A defendant, convicted by a court of appeal for violating regulations concerning working conditions in road transport and fined 10,000 francs, appealed the decision, but the Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the personal statement submitted on the defendant's behalf was not signed by the defendant, thereby failing to comply with the procedural requirement stipulated in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
violations des règles de procédure transports par route droit de la circulation routière genre d'infraction écriture non signée fixation de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 584 du Code de procédure pénale

This article was applied to declare the appeal inadmissible because the written submission was not signed by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rita,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 mai 1998, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Rita X... par un avocat au barreau de Lille, ne porte pas la signature de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;