Legislator Jurisprudence & Législation
97-86463 Généré par l'IA

Conviction Upheld for Violence Despite Late Witness Refusal and Community Service Interpretation

Numéro de cause 97-86463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, convicted of violence resulting in incapacity not exceeding eight days, challenged the appellate court's decision for refusing to hear a defense witness presented for the first time on appeal and for interpreting his willingness to perform community service as an implicit admission of guilt. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its refusal to hear the witness by noting their absence from the initial police investigation and the lack of justification for the late presentation, implying the testimony was not essential for establishing the truth; furthermore, the court upheld the finding of guilt based on the appellant's admission of having pushed the victim, corroborating evidence that the victim was jostled, thereby satisfying the legal and conventional requirements without violating the rights of the defense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 131-8, alinéa 2, du Code pénal; Conviction Upheld for Violence Despite Late Witness Refusal and Community Service Interpretation: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its refusal to hear the witness by noting their absence from the initial police investigation and the lack of justification for the late presentation, implying the testimony was not essential for establishing the truth; furthermore, the court upheld the finding of guilt based on the appellant's admission of having pushed the victim, corroborating evidence that the victim was jostled, thereby satisfying the legal and conventional requirements without violating the rights of the defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
déposition de la victime preuves corroborantes infractions de violence classement pour lésions corporelles récusation de témoin moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme

Although invoked in the grounds for appeal, the Court found that the appeals court justified its decision without violating this provision regarding the right to hear defense witnesses.

Art. 131-8, alinéa 2, du Code pénal

Although invoked in the grounds for appeal, this provision relates to the penalty imposed, which was upheld, and the Court found no violation in the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SELLAM Khider,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 octobre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-8, alinéa 2, du Code pénal , 418, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition d'un témoin à décharge et a condamné Khider A... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis en réunion des violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que le 19 juillet 1996, vers 21 heures 30, à hauteur du n 10 de la rue Bossuet à Bobigny, le chien de Mohand Z... se prenait de querelle avec le chien de Loïc Y... qui habitait au n 12 ; qu'aux dires de Mohand Z..., les frères Mohand et Khider A..., habitant au n 6, qui se trouvaient à proximité, se jetaient sur lui, assistés du propriétaire du chien perturbateur, et le rouaient de coups en l'insultant ; que Loïc Y... ne conteste pas le fait que les deux chiens se soient accrochés, mais il nie toute participation à la rixe entre personnes ; qu'il confirme toutefois avoir constaté, après avoir remonté son chien à l'appartement, que Mohand Z... se battait avec Lakdar, en fait Khidder et Mohand A... ; qu'entendu une seconde fois par les services de police, il a précisé que Mohand Z... n'était pas tombé tout seul car il avait été bousculé par les deux frères ;

"et que la Cour constate toutefois que, bien qu'il sollicite sa relaxe, Khider A... a reconnu tant devant le tribunal que devant la Cour qu'il avait poussé Mohand Z... ; qu'à l'audience du tribunal, il a d'ailleurs accepté d'exécuter un travail d'intérêt général, ce qui constitue une reconnaissance implicite de culpabilité ; que la Cour écartera le témoignage de José X... Santos, dans la mesure où celui-ci n'apparaît pas dans l'enquête de police et où il ne justifie nullement de sa manifestation tardive ; que Mohand Z..., qui produit un certificat médical, n'a pas varié dans ses accusations ; qu'il a confirmé devant la Cour avoir été frappé par l'ensemble des trois individus ; qu'en conséquence, la Cour considère que Khider A... s'est bien rendu coupable de l'ensemble des faits visés dans la prévention et confirmera le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité ;

1)"alors que l'aveu est la reconnaissance devant la police ou l'autorité judiciaire par une personne soupçonnée ou poursuivie, de l'exactitude de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit que l'aveu ne peut pas résulter du consentement du prévenu à l'exécution d'une condamnation pénale ; qu'en énonçant que Khider A... avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés en consentant à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, auquel il avait été condamné, en première instance, à titre de sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 10 mois, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

2)"alors que le prévenu tient des dispositions de l'article 6, 3, d de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en écartant le témoignage de José X... Santos pour la seule raison qu'il avait été cité pour la première fois en cause d'appel sans constater que son audition n'était pas nécessaire à la manifestation de vérité, dès lors que ce témoin attestait que Khider A... avait esquivé les coups portés en premier par la partie civile lequel était ivre et était rentré chez lui sans avoir été frappé, la Cour n'a pas satisfait aux exigences du droit à un procès équitable" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par Khider A..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué relève que ce témoin "n'apparaît pas dans l'enquête de police" et ne justifie nullement de sa présentation tardive ; qu'il s'en déduit nécessairement que son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu que les juges constatent par ailleurs que le prévenu a reconnu, devant le tribunal puis la cour d'appel , avoir "poussé" la victime et qu'il est établi que cette dernière a été "bousculée" par les frères A... ; qu'en conséquence le mis en cause "s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles invoquées ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;