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99-86898 Généré par l'IA

Criminal Appeal Dismissed for Irregular Swearing of Witnesses and Procedural Record Summary

Numéro de cause 99-86898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ten-year criminal sentence for violence with a weapon causing permanent disability and related offenses. The appellant argued that the trial was irregular because witnesses related to the accused were improperly sworn in without informing the parties of their relationship, and because the trial record summarized the procedural presentation of evidence rather than detailing it chronologically. The Court ruled that the swearing of related witnesses was not grounds for nullity since neither the prosecution nor any party opposed it, and regarding the summary of evidence presentation, the appeal was inoperative because the defense did not raise objections during the procedure, meaning their rights were not violated and the procedure was deemed regular.

Regeste Legislator

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article 335 du Code de procédure pénale, article 341 du Code de procédure pénale, article 336, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Criminal Appeal Dismissed for Irregular Swearing of Witnesses and Procedural Record Summary: The appellant argued that the trial was irregular because witnesses related to the accused were improperly sworn in without informing the parties of their relationship, and because the trial record summarized the procedural presentation of evidence rather than detailing it chronologically. The Court ruled that the swearing of related witnesses was not grounds for nullity since neither the prosecution nor any party opposed it, and regarding the summary of evidence presentation, the appeal was inoperative because the defense did not raise objections during the procedure, meaning their rights were not violated and the procedure was deemed regular.

Mots-clés

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motifs de cassation jugement pénal griefs de procédure audition formelle de témoins classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 336, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

Cited to support the finding that the witnesses' oath did not lead to nullity because no party opposed it.

article 341 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the presentation of exhibits, leading to the finding that the appeal was inoperative because the defense rights were not violated.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the panel that ruled on the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tahib,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, du 20 octobre 1999, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente et délits connexes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 336, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que Malik X..., Abdel-Halim X... et Hamed X... ont été entendus comme témoins après avoir prêté le serment prévu par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale (procès-verbal des débats page 5 in fine) ;

" alors qu'à défaut de renseigner les parties sur la situation personnelle desdits témoins quant à la nature de leur lien de parenté avec l'accusé Tahib X... au regard des dispositions de l'article 335, le procès-verbal des débats ne permet pas d'établir la régularité de la procédure " ;

Attendu qu'en admettant que les témoins visés au moyen aient eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, leur audition sous serment n'entraîne pas nullité, aux termes de l'article 336, alinéa 1er, du même Code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à la prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 347, alinéa 3, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'immédiatement avant la fin de l'instruction à l'audience, le procès-verbal des débats a énoncé :

" " en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait présenter au cours des débats et à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, aux parties civiles, à leur avocat, au ministère public, à l'accusé et à son avocat, aux assesseurs et aux jurés ainsi qu'aux témoins et aux experts les pièces à conviction et les documents utiles à la compréhension de l'affaire, les dispositions des articles 310 et 341 du Code de procédure pénale étant respectées ; lors de la présentation des pièces, aucune observation n'a été faite par le ministère public, ni par les parties " ;

(procès-verbal page 9, alinéa 1) ;

" alors que le procès-verbal des débats relate l'audience au fur et à mesure de son déroulement en sorte que le procédé du résumé rétrospectif est prohibé ; que les seules mentions figurant au procès-verbal sur l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité " ;

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que les conditions, dans lesquelles le président, conformément aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale, fait présenter les pièces à conviction, ne sauraient donner ouverture à cassation lorsque, comme en l'espèce, l'accusé et son avocat n'ont pas élevé de protestations au cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;