Legislator Jurisprudence & Législation
98-80280 Généré par l'IA

Involuntary Battery DUI Appeal on Procedural Grounds Upheld

Numéro de cause 98-80280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted for involuntary battery while driving under the influence appealed the criminal conviction and associated civil judgments, primarily challenging the admissibility of the appeal filed on their behalf by the insurer's attorney, arguing it violated procedural rules concerning who can file an appeal in criminal matters. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first ground regarding the appeal's admissibility was inadmissible because the appellant had not contested the appeal's validity before the appellate court, thereby raising a new factual argument on cassation, and further ruling that the appellate court was legally entitled to increase the suspended prison sentence following the public prosecutor's appeal without being required to provide specific justification for the increased penalty.

Regeste Legislator

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article 497 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Involuntary Battery DUI Appeal on Procedural Grounds Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first ground regarding the appeal's admissibility was inadmissible because the appellant had not contested the appeal's validity before the appellate court, thereby raising a new factual argument on cassation, and further ruling that the appellate court was legally entitled to increase the suspended prison sentence following the public prosecutor's appeal without being required to provide specific justification for the increased penalty.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation sanction pénale conduite en état d'ébriété qualifiée jugement civil séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 497 du Code de procédure pénale

This article was cited in the first ground for appeal, which the court rejected as inadmissible (new ground).

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the second ground for appeal regarding lack of motivation, which the court dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 novembre 1997, qui, pour blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire pour le délit, 3 000 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, de la règle "nul ne plaide par procureur" et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que l'appel interjeté par le prévenu, limité aux dispositions civiles, est régulier et recevable ;

"alors qu'en matière pénale, seules les personnes énumérées par l'article 497 du Code de procédure pénale ont la faculté d'appeler ; que, dès lors, aucun mandat ne peut être valablement donné à l'assureur d'interjeter appel au nom de l'assuré ; qu'en l'espèce, maître Beautemps, substituant maître Ferlay, avocat de la compagnie d'assurances Axa Courtage, a interjeté appel d'un jugement au nom du prévenu, son assuré, sans lui notifier l'appel ;

qu'en déclarant cet appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 497 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel la recevabilité de l'appel relevé en son nom par l'avocat de son assureur ;

Que, dès lors, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 1 3 al. 2, L 1 1 al. 1, L 14 al. 2, L 15 1, L 16, L 1 - 1, L 1-2 du Code de la route, 222-19, 222-44, 222-46, 131-27 et 131-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait élever la peine d'emprisonnement avec sursis contre Jean-François X... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du prévenu, elle estimait cette peine insuffisante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en augmentant, sur l'appel du ministère public, la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre le prévenu, la juridiction du second degré n'a fait qu'user d'une faculté légale dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec, ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;