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98-80212 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Untimely Filing in Family Abandonment and Fraudulent Insolvency Case

Numéro de cause 98-80212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a partial dismissal order issued by the investigating judge concerning charges of family abandonment and fraudulent insolvency, but the Chamber of Accusation declared the appeal inadmissible as untimely, having been filed on September 11, 1997, following notification by registered mail on March 28, 1997. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that notification under the applicable procedural code is valid simply by sending a copy of the order by registered mail, which starts the appeal period the day after the mailing date, and that there is no legal requirement to specify the methods or deadline for exercising the right to appeal within the notification itself.

Regeste Legislator

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article 183 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, Article 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Untimely Filing in Family Abandonment and Fraudulent Insolvency Case: The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that notification under the applicable procedural code is valid simply by sending a copy of the order by registered mail, which starts the appeal period the day after the mailing date, and that there is no legal requirement to specify the methods or deadline for exercising the right to appeal within the notification itself.

Mots-clés

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dépôt tardif insolvabilité notification de la décision ordonnance de classement décisions incidentes registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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article 183 du Code de procédure pénale
The Court relies on this article to confirm the regularity of the notification procedure which starts the appeal deadline.
Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale
This provision is cited in relation to the procedural framework governing the appeal being considered.
Article 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive orders, standard procedure in French Supreme Courts (like the Cour de Cassation) dictates that costs are implicitly addressed when rejecting an appeal, often referring to procedural grounds for costs, though the final orders here only state 'REJETTE le pourvoi' without explicit cost citations. Given the strict rule to only include provisions *explicitly cited* in the numbered orders, and none beyond the procedural/substantive grounds are listed in the actual ruling ('REJETTE le pourvoi'), no cost/legal aid articles are included.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

This provision is cited in relation to the procedural framework governing the appeal being considered.

Article 183 du Code de procédure pénale

The Court relies on this article to confirm the regularity of the notification procedure which starts the appeal deadline.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders, standard procedure in French Supreme Courts (like the Cour de Cassation) dictates that costs are implicitly addressed when rejecting an appeal, often referring to procedural grounds for costs, though the final orders here only state 'REJETTE le pourvoi' without explicit cost citations. Given the strict rule to only include provisions *explicitly cited* in the numbered orders, and none beyond the procedural/substantive grounds are listed in the actual ruling ('REJETTE le pourvoi'), no cost/legal aid articles are included.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., divorcée Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs d'abandon de famille et d'organisation d'insolvabilité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance portant non-lieu partiel, rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable ;

"aux motifs que la partie civile affirme que la signification de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrégulière ; que cependant par lettres recommandées du 28 mars 1997, copie de l'ordonnance a été régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 11 septembre 1997, régulier en la forme, est irrecevable comme tardif ;

"1 ) alors qu'une notification irrégulière ne saurait faire courir le délai d'appel ; qu'est irrégulière la notification qui indique à la partie civile que la personne mise en examen est renvoyée devant la juridiction correctionnelle ce qui rend sans objet l'appel de la partie civile alors qu'il s'agit en réalité d'un non-lieu partiel ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance rendue le 27 mars 1997 indiquait que Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel sans préciser qu'il y avait non-lieu partiel du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que cette notification était en conséquence irrégulière et n'avait pas pu faire courir le délai d'appel ; qu'en déclarant cependant l'appel formé par X... irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que toute personne doit pouvoir bénéficier d'un recours effectif ; que cette effectivité suppose que l'intéressé soit informé des voies de recours et du délai pour exercer ce recours ; que faute d'avoir mentionné le délai d'appel dont disposait X... pour interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel préjudiciant à ses intérêts, la notification irrégulière, n'a pu faire courir le délai d'appel ; qu'en déclarant cependant l'appel interjeté plus de dix jours après cette notification irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 mars 1997, le juge d'instruction a prononcé non-lieu partiel au profit de Y... du chef du délit d'organisation d'insolvabilité ; qu'il ressort des mentions portées en marge de cette ordonnance que la copie de cette décision a été adressée à la partie civile, ainsi qu'à son conseil, par lettres recommandées du 28 mars 1997 ;

Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel de cette ordonnance formé par la partie civile le 11 septembre 1997 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est régulière, dès lors qu'elle est réalisée par l'envoi d'une copie de l'ordonnance par lettre recommandée et que mention de cette formalité et de sa date est portée au dossier par le greffier ; que, dans ce cas, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expédition de ladite lettre ;

Que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose de préciser dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;