Construction Without Permit: Procedural Error in Ordering Site Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a conviction for construction without a permit but ordered the restoration of the site under penalty, despite the civil parties' primary demand for demolition having been rejected and without establishing that the competent mayor or official had been heard or consulted in writing as required by law. The High Court of Cassation quashed and annulled the part of the judgment ordering the site restoration, finding that the procedural prerequisite of hearing or obtaining observations from the relevant municipal authority regarding the remedial action had not been met, thereby remanding the case for a new ruling on that specific measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Article 593 du Code de procédure pénale; Construction Without Permit: Procedural Error in Ordering Site Restoration: The High Court of Cassation quashed and annulled the part of the judgment ordering the site restoration, finding that the procedural prerequisite of hearing or obtaining observations from the relevant municipal authority regarding the remedial action had not been met, thereby remanding the case for a new ruling on that specific measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision outlines the legal requirement for the criminal court to rule on the conformity, demolition, or restoration of the structure based on observations from the mayor or competent official, which the Court found lacking.
This article is cited in the context of the legal grounds for cassation regarding procedural defects, which supported the decision to quash the part of the judgment concerning the restoration order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luciano,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jugement sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ;
"aux motifs que les parties civiles réclamaient à titre principal la démolition de l'ouvrage avec astreinte ; que si une partie civile pouvait obtenir réparation par obligation de faire, il était nécessaire que le préjudice résultant de l'infraction causât à la victime un préjudice réparable par l'obligation de faire ; qu'en l'absence d'atteinte directe au fond de la victime, seuls des dommages-intérêts pouvaient être alloués ; que les parties civiles seraient donc déboutées de leur demande principale ;
"alors, d'une part, que le juge ne peut ordonner la remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou de l'un de ses subordonnés, formalité non observée en l'espèce ;
"alors, d'autre part, qu'en ayant ordonné une telle remise en état sous astreinte, sollicitée par les parties civiles, après les avoir déboutées de leurs prétentions sur ce point, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
"alors, enfin, que la remise en état des lieux ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et en cas de pourvoi jusqu'au prononcé de l'arrêt de cassation de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement ordonner cette mesure à compter du jugement de première instance" ;
Vu l' article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition, ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux ;
Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement, ni aucune pièce de procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASTIA, du 29 octobre 1997, en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASTIA, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;