Legislator Jurisprudence & Législation
98-80036 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Dismissal for Discrimination, Forgery, and Violence Upheld

Numéro de cause 98-80036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a civil party, appealed a Parisian Court of Appeal decision that upheld a decision of non-lieu (dismissal) concerning allegations of discrimination, forgery, use of forgery, and violence against minors. The Court of Cassation rejected the appeal because, after reviewing the case file, it determined that the Court of Appeal adequately addressed the essential points raised in the civil party's detailed memorandum and provided sufficient reasoning for concluding there were no grounds for prosecution for the alleged offenses; furthermore, under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to challenge the sufficiency of the reasoning in an appeal against a non-lieu order based solely on their own appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal for Discrimination, Forgery, and Violence Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because, after reviewing the case file, it determined that the Court of Appeal adequately addressed the essential points raised in the civil party's detailed memorandum and provided sufficient reasoning for concluding there were no grounds for prosecution for the alleged offenses; furthermore, under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to challenge the sufficiency of the reasoning in an appeal against a non-lieu order based solely on their own appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation contestation civile contraventions contrôle de la procédure moyens invocables résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for rejecting the appeal by the civil party against a decision of non-lieu.

Article 575 du Code de procédure pénale

Cited to justify that the civil party cannot contest the merits of the reasoning in their appeal against a non-lieu order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de discrimination, faux et usage de faux, violences sur mineurs de 15 ans, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en faisant état du mémoire produit devant eux, les juges n'ont pu qu'englober dans leur visa, conforme à l'article 216, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les pièces qui y étaient jointes ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit de faire mention du contenu des réquisitions du ministère public ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire, omission de statuer, manque de base légale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer, manque de base légale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues omissions de statuer ainsi qu'une insuffisance de motifs, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;