Legislator Jurisprudence & Législation
00-80354 Généré par l'IA

Indictment Chamber Order Review Regarding Omission of Accused's Name in Operative Part

Numéro de cause 00-80354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested an order from the indictment chamber that sent him to trial before the Assize Court for rape, arguing that the indictment order failed to explicitly name the accused person in its operative part, rendering the subsequent arrest warrant invalid. The High Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that no prejudice resulted from the omission in the operative part because the appellant was the sole accused in the case, was specifically named in the arrest warrant itself, and any potential ambiguity in the decree could be rectified by referring to the established reasoning in the judgment.

Regeste Legislator

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les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale; Indictment Chamber Order Review Regarding Omission of Accused's Name in Operative Part: The High Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that no prejudice resulted from the omission in the operative part because the appellant was the sole accused in the case, was specifically named in the arrest warrant itself, and any potential ambiguity in the decree could be rectified by referring to the established reasoning in the judgment.

Mots-clés

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accusation mandat d'arrêt dispositif du jugement viol délit d'omission examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the single ground for appeal (moyen unique) which the Court ultimately rejected, meaning the ruling was based on whether the rejection of the appeal founded on these articles was correct.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué décerne ordonnance de prise de corps contre Jean-Claude X... sans que soit précisée l'identité de la personne mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

"alors que, dès lors que l'arrêt attaqué ne précise pas qui est la personne renvoyée devant la cour d'assises, aucune ordonnance de prise de corps ne pouvait être décernée contre X... ;

Attendu que X... ne saurait se faire un grief de l'absence de son nom, dans le dispositif, après le prononcé de sa mise en accusation, dès lors qu'il n'existe, en l'espèce, aucune ambiguïté ; que, d'une part, seul accusé du dossier, il est nommément désigné dans l'ordonnance de prise de corps ; que, d'autre part, la lacune du dispositif peut être comblée par les motifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;