Legislator Jurisprudence & Législation
00-80353 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Meet Legal Requirements in Brief Leads to Dismissal of Appeal for Pre-Trial Release

Numéro de cause 00-80353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which upheld the investigating judge's order rejecting his request for release pending trial on charges of aggravated receiving stolen goods, but the Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to meet the legal requirements of the Code of Criminal Procedure by not citing any law or presenting any specific legal argument for review.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Failure to Meet Legal Requirements in Brief Leads to Dismissal of Appeal for Pre-Trial Release: The accused appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which upheld the investigating judge's order rejecting his request for release pending trial on charges of aggravated receiving stolen goods, but the Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to meet the legal requirements of the Code of Criminal Procedure by not citing any law or presenting any specific legal argument for review.

Mots-clés

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code de procédure pénale ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle d'urgence défaut de preuve classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal memorandum submitted by the appellant was deemed inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;