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98-80272 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Dismissal of Aggravated Rape Investigation Inadmissible

Numéro de cause 98-80272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a dismissal order in the investigation against an individual for aggravated rape, arguing the court failed to address key points in their appeal brief that supported the initial charges, particularly concerning the victim's vulnerability and coercion. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the appealing party merely challenged the reasoning provided by the judges for dismissing the charges, rather than demonstrating one of the specific grounds for appeal legally permitted for a civil party challenging a decision of non-lieu when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal of Aggravated Rape Investigation Inadmissible: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the appealing party merely challenged the reasoning provided by the judges for dismissing the charges, rather than demonstrating one of the specific grounds for appeal legally permitted for a civil party challenging a decision of non-lieu when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi viol motifs de cassation classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party were not authorized for appeal in the absence of a public prosecutor's appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 7 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre Paul Z... du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre Paul Z... des chefs de viols sur personne particulièrement vulnérable et disant n'y avoir lieu à requalification des faits en "agression sexuelle" ;

"aux motifs que la réalité des relations sexuelles est établie par les déclarations de Paul Z... et de Nelly Y..., même si leur nombre varie selon les versions données par l'un ou l'autre ; qu'il est également constant que la relation entre Paul Z... et Nelly Y... a duré pendant sept à huit mois ; que la durée de la relation ainsi que l'existence d'une relation entretenue auparavant pendant plusieurs mois avec un autre homme viennent contredire l'avis de l'expert qui a mentionné dans son rapport que la faiblesse du jugement de Nelly Y... et de sa capacité à l'autocritique, la difficulté d'apprécier les situations et de les esquiver, sa passivité, son immaturité, ses réactions infantiles devant une situation imposée faisait que l'on ne pouvait considérer qu'elle ait la possibilité de consentir à des relations sexuelles ; que les violences physiques alléguées, notamment à l'aide d'un bâton, ne sont nullement prouvées ; que la découverte sur les lieux des rendez-vous de petits cartons manuscrits par Nelly Y... dans lesquels elle sollicitait des cadeaux ou l'informait de ses passages en convenant d'une autre rencontre, fait disparaître l'élément de contrainte alléguée ; que le comportement de Paul Z... a révélé une attention, voire un attachement ainsi que de la jalousie à l'égard de Nelly Y..., ce qui ne révèle pas une insistance autoritaire caractérisant une contrainte ;

"alors que dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles faisaient valoir :

1 - que les conclusions des rapports des experts M... et A... étaient corroborées par les déclarations de Mme S... qui avait suivi Nelly pendant de nombreuses années et par son médecin traitant, le docteur M... ;

2 - que les témoignages précis de M. N..., de M. F..., de Mme M..., de Mme R... et de Mme F..., épouse F...,

décrivant la jeune fille en pleurs et apeurée dans les rues de C..., n'arrêtant pas de se plaindre d'être suivie par Paul Z... corroboraient les déclarations réitérées et concordantes de la jeune fille au magistrat instructeur faisant état de faits précis caractérisant la contrainte ;

3 - que, compte tenu de la crainte que lui inspirait Paul Z..., les circonstances que Nelly Y... se soit rendue aux rendez-vous imposés par celui-ci et ait accepté des cadeaux, n'excluaient aucunement le fait que la victime ait agi sous la contrainte ;

4 - qu'il résulte tant des constatations du docteur P... que des déclarations à la police de Paul Z... que ce dernier avait parfaitement conscience du handicap de Nelly Y... ;

et qu'en n'examinant pas, fût-ce pour les rejeter, ces chefs péremptoires du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Paul Z... d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;