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98-80060 Généré par l'IA

Speeding Appeal Regarding Procedural Rights and Grounds for Review

Numéro de cause 98-80060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of speeding and fined appealed to the High Court, requesting personal appearance with counsel, written submissions from the public prosecutor, and assurances the prosecutor would be excluded from deliberation. The High Court rejected these requests, finding the appellant's written memorial sufficient for defense, noting the prosecutor's role before this court is to ensure proper application of law, not to present an accusation, and their opinion is delivered orally before deliberation according to criminal procedure rules. Furthermore, the court found the appeal concerning the time limit for appeal inadmissible as it was filed within the statutory period, and rejected the second ground for appeal, finding the lower court adequately addressed all decisive points raised.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, articles 602 et 603 du Code de procédure pénale; Speeding Appeal Regarding Procedural Rights and Grounds for Review: The High Court rejected these requests, finding the appellant's written memorial sufficient for defense, noting the prosecutor's role before this court is to ensure proper application of law, not to present an accusation, and their opinion is delivered orally before deliberation according to criminal procedure rules. Furthermore, the court found the appeal concerning the time limit for appeal inadmissible as it was filed within the statutory period, and rejected the second ground for appeal, finding the lower court adequately addressed all decisive points raised.

Mots-clés

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délais de procédure motifs légaux amende d'excès de vitesse délai de contrôle recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The court deemed the first ground of appeal inadmissible because the appellant filed his appeal within the timeframe provided by this article.

articles 602 et 603 du Code de procédure pénale

These articles were cited to explain the role and procedure for the Advocate General's submissions before the Court of Cassation, which addressed one of the appellant's requests.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 600 francs ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 568 à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'ayant formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu, par des motifs exempts d'insuffisance et qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par le demandeur, à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle a été saisie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;