Appellant's Late Filing Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed against a decision by the Court of Appeal of Versailles, which had convicted the appellant for acts of violence causing temporary incapacity for work not exceeding eight days, imposing a fine and civil damages, while acquitting the appellees of the same offense and related threats. The rejection was based on the procedural ground that the appellant's personal statement (mémoire personnel) was inadmissible because it was filed with the Registry of the Court of Cassation on January 9, 1998, more than one month after the appeal was declared on October 14, 1997, thereby violating Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure in the absence of a granted exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Appellant's Late Filing Renders Appeal Inadmissible: The rejection was based on the procedural ground that the appellant's personal statement (mémoire personnel) was inadmissible because it was filed with the Registry of the Court of Cassation on January 9, 1998, more than one month after the appeal was declared on October 14, 1997, thereby violating Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure in the absence of a granted exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief was filed late, making it inadmissible under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fidel, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 octobre 1997, qui l'a condamné, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, à 1 500 francs d'amende et à des réparations civiles et l'a débouté de ses demandes contre Stéphane Y... et André Y..., relaxés du chef de la même contravention et du chef de menaces de violences ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 janvier 1998, plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, faite le 14 octobre 1997 ; que, dès lors, et à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable en vertu de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;