Legislator Jurisprudence & Législation
97-82664 Généré par l'IA

Forgery Conviction Upheld for Inflated Status Report

Numéro de cause 97-82664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for forgery, arguing that the document constituting the alleged forgery, a status report on work performed, did not qualify as a legally binding "title" subject to forgery laws, especially since payment was allegedly based on a separate, prior invoice. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the crime, finding that the document, which contained false statements regarding the work performed and was intended to produce legal effects by justifying payment through inflated costs, constituted forgery, and the appeal merely challenged the factual findings of the lower court.

Regeste Legislator

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591, 593 du Code de procédure pénale; Forgery Conviction Upheld for Inflated Status Report: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the crime, finding that the document, which contained false statements regarding the work performed and was intended to produce legal effects by justifying payment through inflated costs, constituted forgery, and the appeal merely challenged the factual findings of the lower court.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres faux témoignage crime contre les personnes dissimulation dolosive de défauts fraude dans la saisie titre de l'œuvre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591, 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles are implicitly cited as the basis for assessing the regularity and sufficiency of the grounds of the appealed decision, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 janvier 1997, qui, pour faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 150, 151 du Code pénal, 425, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable de faux et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que dans le cadre du marché de travaux, la société SOPROMEB, prestataire de services, a adressé le 20 juin 1988 à la SA VERDINO une facture "travaux et honoraires réglés par le bureau d'études ERIC pour le compte de la SA VERDINO" ;

"que Gilbert Z..., en sa qualité de gérant de la société SOPROMED, a sciemment émis la fausse facture litigieuse de 1 500 000 francs qui constitue un faux, puisque s'agissant d'un écrit mensonger créé pour valoir titre, duquel est résulté un préjudice pour la société à laquelle il a été opposé;

que les premiers juges l'ont condamné à bon droit pour délits de faux, usage de faux et abus de biens sociaux ;

"que la situation de travaux n°1 du 30 juin 1988 comportait une surfacturation de travaux ayant permis à la SA VERDINO de faire débloquer les fonds pour un montant supérieur de 1 500 000 francs ;

qu'en conséquence l'altération de la vérité dans cet écrit est constitutive du délit de faux;

"qu'en effet il s'agit d'un document comportant des affirmations mensongères quant à la consistance des travaux réellement exécutés, destiné à produire des effets juridiques, savoir à justifier le paiement de travaux et qui a nécessairement causé un préjudice du fait du gonflement de certains postes" ;

"alors que constitue le délit de faux en écriture, l'altération frauduleuse d'un document à caractère probatoire valant titre, de nature à créer un préjudice;

qu'une situation de travaux ne vaut pas titre, dès lors que ce document qui n'a aucune valeur contractuelle ou comptable, peut faire l'objet de contestation et est sujet à révision ;

qu'il s'évince d'ailleurs des constatations des juges du fond que le paiement préjudiciable a été effectué non pas sur le fondement de la situation de travaux, mais bien sur celui de la facture du 20 juin 1988 qui lui est antérieure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;