Legislator Jurisprudence & Législation
97-82325 Généré par l'IA

Union Standing to Sue for Prejudice Caused by Illegal Construction

Numéro de cause 97-82325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court had declared the civil suit filed by a professional union (representing quarry and construction materials industries) inadmissible against an individual convicted of building a concrete plant without a permit, reasoning that the alleged commercial prejudice, stemming from a distortion of competition, was neither directly caused by the construction offense nor an attack on the collective interest of the profession. The high court quashed this decision, holding that professional unions are entitled to exercise the rights of a civil party for facts causing direct or indirect prejudice to the collective interest of the profession they represent, thereby concluding that the appellate court misinterpreted the applicable labor law regarding the scope of prejudice allowing union intervention in such criminal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 411-11 du Code du travail, L. 411-11 du Code du travail, article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Union Standing to Sue for Prejudice Caused by Illegal Construction: The high court quashed this decision, holding that professional unions are entitled to exercise the rights of a civil party for facts causing direct or indirect prejudice to the collective interest of the profession they represent, thereby concluding that the appellate court misinterpreted the applicable labor law regarding the scope of prejudice allowing union intervention in such criminal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction illégale qualité pour recourir contre permis domaine de la loi du contrat matériaux de construction infraction amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 411-11 du Code du travail

The court used this article to justify the cassation because the lower court incorrectly applied the rule regarding the right of professional unions to sue as a civil party when the collective interest of the profession is prejudiced.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are cited in the procedural grounds for cassation, although the dispositive does not explicitly mention them, the reference is included as the appeal cited them as grounds for the alleged defect in the reasoning of the appealed decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PROVENCE (UNICEM-PACA), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Henri X... pour construction sans permis, a déclaré sa constitution de partie civile, irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail, 2, 418, 459, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat professionnel (l'UNICEM-PACA) du chef de l'implantation d'une centrale à béton sans permis de construire ;

"aux motifs que l'UNICEM-PACA, syndicat patronal des industries de carrières et matériaux de construction de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait pour objet statutaire de représenter les industries de carrières et de matériaux de construction auprès des pouvoirs publics régionaux et des organisations régionales, ainsi que d'effectuer les études nécessaires, de prendre les décisions politiques appropriées, et de définir les voies et moyens propres à leur réalisation;

que ce syndicat était irrecevable à se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, en l'absence d'atteinte portée par cette infraction à l'intérêt collectif de la profession, dans la mesure où le préjudice allégué était de nature commerciale (arrêt page 5 8 et page 6 1) ;

"alors, d'une part, que tout syndicat professionnel peut exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession;

que porte atteinte à l'intérêt collectif d'une profession le manquement par l'un de ses membres à des règles générales d'ordre public économique, telles que celles sur la concurrence;

que la Cour ne pouvait donc valablement ignorer les conclusions par lesquelles l'UNICEM-PACA montrait que l'implantation de centrales à béton sans permis de construire induisait des distorsions concurrentielles entre les entreprises du secteur ;

"et aux motifs que ce syndicat était irrecevable à se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, dans la mesure où le préjudice allégué ne trouvait pas directement sa source dans ladite infraction (arrêt page 6 1) ;

"alors, d'autre part, que tout syndicat professionnel peut se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, que ce préjudice soit direct ou indirect;

que la Cour ne pouvait donc se fonder sur le caractère indirect du préjudice invoqué par l'UNICEM-PACA" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., gérant de la société Probéton, a été déclaré coupable de construction sans permis pour avoir installé, en zone agricole, une centrale à béton, sans en avoir préalablement demandé ni obtenu l'autorisation;

que, pour déclarer irrecevable l'action civile que prétendait exercer l'UNICEM-PACA, qui alléguait "une distorsion concurrentielle à l'égard des autres industriels", de nature à porter un préjudice à l'ensemble de la profession, la cour d'appel énonce que ce syndicat ne peut se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, "en l'absence d'atteinte portée par cette infraction à l'intérêt collectif de la profession, et dans la mesure où le préjudice allégué, de nature commerciale, ne trouve pas directement sa source dans ladite infraction" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et principe énoncés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1997, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;