Legislator Jurisprudence & Législation
97-82113 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Fine for Obstructing Delivery Zone

Numéro de cause 97-82113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a police court decision that convicted them for parking in a manner that obstructed traffic in an area reserved for delivery vehicles, imposing a fine. The appellant argued that the designation of such zones by public authority was irregular, but the trial court justified its decision by finding that the creation of these delivery zones serves the general interest by preventing traffic congestion and does not violate the principle of equality, as any person making a delivery can use them, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Appeal Against Parking Fine for Obstructing Delivery Zone: The appellant argued that the designation of such zones by public authority was irregular, but the trial court justified its decision by finding that the creation of these delivery zones serves the general interest by preventing traffic congestion and does not violate the principle of equality, as any person making a delivery can use them, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement aire de stationnement droit de la circulation routière violation de zone à bâtir motif de police principe d'égalité de traitement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Samuel, contre le jugement n° 86/97 du tribunal de police d'EPINAL, du 20 mars 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 37-1 et R. 233-1 du Code de la route ;

Attendu que, pour condamner Jean-Samuel X... du chef de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules assurant une livraison et écarter l'argumentation du prévenu, qui prétendait que la délimitation de telles zones par l'autorité publique était irrégulière, le jugement attaqué énonce que la création de ces emplacements, conçus pour éviter les encombrements de la circulation, est justifiée par l'intérêt général et n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que toute personne effectuant une livraison peut les utiliser ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;