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98-85228 Généré par l'IA

De Facto Manager Violation of Judicial Prohibition Appeal

Numéro de cause 98-85228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of managing a company despite a judicial prohibition, based on evidence showing he orchestrated the company's creation using his partner and concubine to conceal his role, as the nominally appointed manager (who was also a full-time employee elsewhere) could not reasonably have managed the business given the circumstances, and the defendant's own employment contract, while appearing subordinate, granted him extensive, practical autonomy over core business activities like contract negotiation and personnel management, thus demonstrating he was the *de facto* manager. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the grounds raised merely challenged the trial court's sovereign assessment of the facts and evidence which supported the finding that the defendant acted as the *de facto* manager in violation of the ban.

Regeste Legislator

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articles L. 121-1 du Code du travail, Art. 593 du Code de procédure pénale; De Facto Manager Violation of Judicial Prohibition Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the grounds raised merely challenged the trial court's sovereign assessment of the facts and evidence which supported the finding that the defendant acted as the *de facto* manager in violation of the ban.

Mots-clés

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interdiction de travailler contrat de fait contrat de gestion d'entreprise motifs de cassation associé gérant vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The court rejects the appeal because the challenged decision is deemed regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui, pour exercice d'une activité de direction, gestion,

administration ou contrôle d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 186, 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré une interdiction judiciaire, en l'espèce d'infraction à l'interdiction de gérer, et le condamne à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre une peine de 20 000 francs d'amende ;

"aux motifs que, "avec Didier X..., Bernard Y... a créé la société Colorbat en juillet 1992 ; que, pour ne pas apparaître comme fondateur de ladite société, Bernard Y... a eu recours à sa concubine qui en est devenue, avec Didier X..., la coassociée ; que, toujours dans le souci de ne pas faire apparaître Bernard Y... comme dirigeant de ladite société, une fois celle-ci immatriculée, Didier X... a été officiellement désigné aux fonctions de gérant de droit, contrat de travail salarié étant conclu avec le prévenu concerné ; que Bernard Y... conteste s'être rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée en mettant en avant le fait que son activité dans l'entreprise est restée strictement délimitée par son contrat de travail et le fait que Didier X..., qui ne les lui avait pas déléguées, exerçait pleinement ses pouvoirs de direction, de gestion et d'administration conférés statutairement au gérant ; mais qu'il est constant que, à l'époque de la création de la société Colorbat, puis de manière continue jusqu'au début de l'année 1996, Didier X... était salarié, en qualité de conseiller financier d'un organisme bancaire puis d'une compagnie d'assurances ; que ses emplois successifs y étaient à plein-temps ;

que cette circonstance, rapprochée des conditions dans lesquelles la société a été créée, dans les mois suivant le prononcé de l'interdiction de gérer et avec l'entremise de la propre concubine de Bernard Y..., toutes conditions illustrant la parfaite connivence existant entre les intéressés rend invraisemblable la thèse selon laquelle, autrement que pour apposer sa signature sur les actes appropriés, Didier X... aurait disposé du temps, du recul et de la force nécessaires à la gestion d'une société commerciale pour être en mesure de gérer effectivement la société Colorbat ; que, d'autre part, le contrat de travail invoqué par Bernard Y... relevait de la même série de manoeuvres accomplies de concert pour contourner l'interdiction de gérer frappant le prévenu ; qu'il suffira d'indiquer que, se rapportant à l'embauche de Bernard Y... comme "directeur technique" et énonçant les attributions à lui confiées comme étant, "notamment", la direction technique des chantiers, le suivi de l'alimentation des chantiers, la direction du personnel intervenant sur les chantiers, la responsabilité des commandes à passer auprès des fournisseurs, ce contrat comportait aussi, dans cette liste, déjà non limitative d'attributions, celles relatives à la négociation et à la signature des contrats de travaux, avec une clause spéciale à ce titre, laquelle était libellée ainsi : "cette dernière attribution se faisant toutefois sous réserve de l'approbation a posteriori des contrats signés par le chef d'entreprise" ; que les termes de cette clause spéciale, qui n'étaient pas le résultat d'une erreur de rédaction étaient particulièrement illustratifs de la duplicité à laquelle concourait ledit contrat, dès lors qu'à première vue, ils permettaient de croire à une compétence liée du salarié, caractéristique d'un lien de subordination s'imposant à lui et alors que, fondamentalement, faute d'être opposables aux cocontractants de la société, ils conféraient en fait à Bernard Y... la plus grande autonomie qui puisse se concevoir, dans ce qui constituait la substance même de l'activité d'une entreprise du bâtiment, et un pouvoir discrétionnaire dans ce qui conditionnait la vie toute entière (choix des clients, tout autant que des fournisseurs, détermination du plan de charge et choix des délais, acceptation ou fixation des prix) et dans ce qui, par conséquent, eu égard à la nature, à la répétition, à l'ampleur et à l'étendue des engagements y afférents, affectait directement le sort commercial et financier de la société Colorbat ; qu'en outre, malgré les tentatives de Bernard Y... et l'aide qu'a cherché à lui apporter Didier X... par des déclarations qui ont symptomatiquement varié en ce sens, au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, il est établi que l'embauche du personnel était le fait de Bernard Y..., le gérant de droit se bornant là aussi à simplement apposer sa signature ; que, bien mieux, tous les travaux administratifs et comptables étaient assurés à leur domicile commun par la concubine de Bernard Y..., à l'instar de ce que l'on observe dans le fonctionnement d'une entreprise en nom personnel ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments démontrant, corrélativement à l'activité

de pure signature à laquelle se limitait Didier X..., que Bernard Y... gérait en fait la société Colorbat, il y a lieu d'infirmer le jugement et déclarer Bernard Y... coupable d'avoir

enfreint l'interdiction qui pesait sur lui (...)" ;

"alors qu'il incombait à la partie poursuivante de rapporter la preuve de ce que Bernard Y..., qui était lié à la SARL Colorbat par un contrat de travail de directeur technique, avait la qualité de dirigeant de fait de la société Colorbat ; que le dirigeant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction, ce qui suppose rapportée la preuve de la fictivité du lien de subordination apparent ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que Bernard Y... ne détenait aucune part dans le capital de ladite société et que son contrat de travail comportait l'énoncé des responsabilités normales d'un directeur salarié dépourvu de la signature sociale, notamment auprès des banques, et subordonnait la conclusion des contrats de travaux au contreseing du chef d'entreprise ; que, dès lors, en ayant retenu la qualité de dirigeant de fait, par des motifs ne reposant que sur de simples hypothèses et sans avoir constaté l'existence d'actes positifs de gestion et de direction accomplis en toute souveraineté et indépendance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit que Bernard Y... était le dirigeant de fait de la SARL Sorebat ;

Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;