Malicious Telephone Calls Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals were convicted by the Court of Appeal for repeated malicious telephone calls, resulting in fines for each and an award for civil damages. The Supreme Court rejected their appeals because the lower court, which was not presented with any specific arguments from the defendants, had sufficiently detailed in its reasoning how all the material and intentional elements of the offense were established, thereby justifying the compensation awarded to the civil party for the harm caused by the crime, and the challenge essentially sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Malicious Telephone Calls Conviction Upheld: The Supreme Court rejected their appeals because the lower court, which was not presented with any specific arguments from the defendants, had sufficiently detailed in its reasoning how all the material and intentional elements of the offense were established, thereby justifying the compensation awarded to the civil party for the harm caused by the crime, and the challenge essentially sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Driss,
- X... Nadia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique, commun aux deux mémoires, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions des prévenus, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle les a déclaré coupables et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;