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98-85197 Généré par l'IA

State v. Appellant (Suspended Sentence Revocation Appeal)

Numéro de cause 98-85197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the appellate court that revoked the entirety of a suspended sentence with probation previously imposed by a trial court. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any legal text allegedly violated and presented no specific grievance that raised a point of law for the court to judge, thereby not meeting the formal requirements of the relevant criminal procedure code.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; State v. Appellant (Suspended Sentence Revocation Appeal): The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any legal text allegedly violated and presented no specific grievance that raised a point of law for the court to judge, thereby not meeting the formal requirements of the relevant criminal procedure code.

Mots-clés

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révocation du sursis code de procédure pénale recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité fixation de la peine révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the personal brief did not meet the requirements of this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to specify the composition of the court panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amirouche,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 1998, par la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 8 juin 1995 par la cour d'assises du DOUBS ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après examen du dossier, produit de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;