Defamation of Notary Regarding Lucrative Act and Improper Relationship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused parties appealed their convictions for public defamation against an individual and complicity therein, stemming from the distribution of a leaflet accusing a notary of establishing a costly and unnecessary authentic act to benefit himself because he employed the mayor's daughter, with whom the mayor was allegedly acting improperly as president of a mixed-economy company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the statements attacked the notary's honor and consideration by suggesting complicity in lucrative acts against the public interest, a notary, not possessing public authority prerogatives, does not qualify as an "agent of public authority" under the relevant law, thus correctly supporting the application of the defamation statute concerning a private individual rather than the stricter statute for public officials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, REJETTE les pourvois; Defamation of Notary Regarding Lucrative Act and Improper Relationship: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the statements attacked the notary's honor and consideration by suggesting complicity in lucrative acts against the public interest, a notary, not possessing public authority prerogatives, does not qualify as an "agent of public authority" under the relevant law, thus correctly supporting the application of the defamation statute concerning a private individual rather than the stricter statute for public officials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to uphold the conviction for defamation of a private individual, as a notary does not qualify as a public authority agent under Article 31.
This is the operative order dismissing all appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... et autres,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1998, qui les a condamnés, le premier pour diffamation publique envers un particulier à 10 000 francs d'amende, et les deux derniers, pour complicité de ce délit, à une amende de 3 000 francs chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- Sur les pourvois formés par X... et autres :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
- Sur le pourvoi formé par X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un particulier ;
"aux motifs que les auteurs des tracts incriminés affirment que le maire de la commune de A..., agissant en sa qualité de président d'une société d'économie mixte, a fait établir, après avoir écarté les autres notaires de la place, un acte authentique dispendieux et inutile, dans le seul but d'en faire profiter le notaire concerné, au motif que celui-ci était l'employeur de sa fille ; que de telles affirmations sont incontestablement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'officier public et ministériel à qui elles s'appliquent, lequel, accusé d'avoir prêté son concours à une telle opération, est donc présenté comme complice et bénéficiaire d'agissements lucratifs contraires à l'intérêt public et susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que Y..., quoique n'étant pas nominativement désigné dans les tracts, était aisément identifiable comme étant l'officier public et ministériel concerné dès lors qu'il est le seul notaire à la résidence de A... et qu'il est effectivement l'employeur de Melle Z... ;
"alors que l'imputation faite à un notaire, officier public établi selon l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, d'avoir abusé de ses fonctions en établissant un acte authentique, dispendieux et inutile dans son intérêt personnel et en se rendant ainsi complice d'un délit d'ingérence commis par le maire d'une commune et président d'une société d'économie mixte, ne peut constituer que le délit de diffamation envers une personne visée à l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse et que dès lors, en déclarant X... coupable de diffamation envers un particulier, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu que X... et autres ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la distribution par les deux premiers d'un tract contenant des imputations diffamatoires envers Y..., notaire à A... ;
Attendu qu'en l'absence de contestation par les prévenus sur l'exactitude de la qualification des faits incriminés, l'arrêt attaqué, qui déclare X... coupable des faits visés à la prévention, retient que le tract incriminé comporte des propos diffamatoires envers Y..., notaire à A..., auquel il est imputé, étant l'employeur de la fille du maire de cette commune, d'avoir établi, à la demande de ce dernier, président d'une société d'économie mixte, un acte authentique dispendieux et inutile ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel était fondée à faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'un notaire, qui n'est pas investi de prérogatives de puissance publique, n'a pas la qualité d'agent de l'autorité publique au sens de l'article 31 de ladite loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;