Religious Discrimination Claim Regarding Satirical Drawing Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a lower court decision that dismissed its claims alleging religious discrimination provocation stemming from a drawing and accompanying text in a publication, which suggested creating "commandos against good God" in response to anti-abortion commandos' actions. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the appellate court was justified in finding, based on the context of the entire page which satirized intolerance by transposing the extreme actions of anti-abortion activists onto various institutions including religion, that the depiction did not constitute a genuine incitement to violence or hatred against Christians but rather served as a protest against the intolerable excesses of those imposing their convictions on others, a finding sufficiently reasoned under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, article 23 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881; Religious Discrimination Claim Regarding Satirical Drawing Upheld: The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the appellate court was justified in finding, based on the context of the entire page which satirized intolerance by transposing the extreme actions of anti-abortion activists onto various institutions including religion, that the depiction did not constitute a genuine incitement to violence or hatred against Christians but rather served as a protest against the intolerable excesses of those imposing their convictions on others, a finding sufficiently reasoned under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense of provocation to religious discrimination, which was the subject matter examined by the court in upholding the lower court's decision not to prosecute.
This article, cited in the grounds for appeal (moyen unique), was part of the legal framework discussed regarding the offense.
This general procedural article was cited in the grounds for appeal, concerning defects in reasoning or legal basis.
This article, which grants the civil party the right to sue, was cited in the reasoning explaining the procedural basis for the civil action brought by AGRIF.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (A.G.R.I.F), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Georges X... et la société KALACHNIKOV, pour provocation à la discrimination religieuse, a débouté la partie civile de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le GRIEL, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté l'A.G.R.I.F. de ses demandes ;
"aux motifs que "la page du journal sur laquelle figurent le dessin et la légende incriminés est consacrée à une dénonciation de l'action des commandos anti-avortement", que ce dessin et cette légende sont à relier aux autres dessins et légendes de la page, l'un représentant l'action supposée d'un "commando anti-avortement" se livrant, dans une salle d'opération, à la destruction de matériel pour empêcher la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse qu'une femme se préparait à subir, les autres représentant l'action imaginaire de "Commandos contre la police... contre l'armée... contre la bagnole... contre les promoteurs immobiliers"; que dans ce contexte la portée de la représentation d'une profanation avec l'invitation à créer des "commandos anti bon dieu" doit être appréciée en fonction du sens que l'auteur a donné à la page entière"; que "le propos du dessinateur et de l'auteur des légendes est à l'évidence de transposer pour les institutions ou personnes citées dans les dessins, sous les formes extrêmes habituelles de "Charlie Hebdo", les manifestations d'intolérance auxquelles recourent les commandos anti-avortement"; qu' "en montrant notamment une profanation des objets de référence des religions chrétiennes, les auteurs mettent en évidence les excès intolérables auxquels conduirait un passage à l'acte des contestataires de tous genres si ceux-ci agissaient sur un mode
analogue à celui des commandos anti-avortement"; qu' "un lecteur normalement avisé ne peut s'être mépris sur le sens du dessin et de la légende litigieuse" et que "malgré la légende, le dessin n'est donc pas une incitation à la profanation ni une provocation à la discrimination à la violence ou à la haine envers les chrétiens en général, mais une protestation contre l'intolérance et une dénonciation des méthodes de ceux d'entre eux qui agissent contre les convictions de certains de leurs concitoyens et contre la loi, et qui prétendent que leurs propres convictions sont supérieures à celles des autres auxquels elles doivent être imposées" ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir analysé le dessin incriminé associé à la légende "Faisons comme eux dans les églises" comme une profanation des objets du culte catholique et une invitation à créer des "commandos anti bon dieu", retenir qu'il n'était pas de nature à susciter la haine, la violence et la discrimination envers la communauté des catholiques et que, ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'AGRIF, habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 à exercer les droits reconnus à la partie civile, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Georges X..., directeur de publication du journal "Charlie Hebdo" et la société Kalachnikof, éditrice de ce journal, pour provocation à la discrimination religieuse, sur le fondement de l'article 24, alinéa 6, de la loi précitée, en articulant un dessin et deux légendes, dans le numéro du 16 novembre 1994 ;
Attendu que, statuant, sur renvoi après cassation, sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel, pour débouter la partie civile de ses demandes, retient tout d'abord que le journal connaît une diffusion auprès de lecteurs avertis, qui ne se méprennent pas sur la portée de son contenu ; qu'elle énonce que la représentation d'une profanation, fût-elle accompagnée d'une légende incitative, n'est susceptible de constituer l'infraction prévue par l'article 24, alinéa 6, que si la portée de l'incitation est réelle et que celle-ci s'apprécie en fonction du sens donné par l'auteur du dessin ; qu'elle retient que son propos est de transposer pour les institutions citées dans la page entière, la police, les promoteurs immobiliers, la voiture, l'armée, les manifestations d'intolérance auxquelles recourent les commandos anti-avortement ; qu'elle en déduit qu'en montrant notamment une profanation des objets de référence des religions chrétiennes, les auteurs mettent en évidence les excès intolérables auxquels conduirait un passage à l'acte des contestataires de tous genres si ceux-ci agissaient sur un mode analogue à celui des commandos anti-avortement ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision au regard de l'article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que le moyen ne saurait dès lors être admis :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;