Toulouse Property Damage and Violence Appeals Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed their convictions for property damage and one for violence, stemming from convictions handed down by the Toulouse Court of Appeal; however, the Court of Cassation dismissed both appeals as inadmissible because the personal memoranda submitted by the defense counsel, who had been appointed under legal aid, failed to cite any legal provisions allegedly violated or present any specific grounds for appeal that would raise a point of law suitable for judgment, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Toulouse Property Damage and Violence Appeals Dismissed for Procedural Defects: Two individuals appealed their convictions for property damage and one for violence, stemming from convictions handed down by the Toulouse Court of Appeal; however, the Court of Cassation dismissed both appeals as inadmissible because the personal memoranda submitted by the defense counsel, who had been appointed under legal aid, failed to cite any legal provisions allegedly violated or present any specific grounds for appeal that would raise a point of law suitable for judgment, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeals were declared inadmissible because the personal petitions did not meet the requirements of this article.
This is the final order rejecting the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Isabelle,
- Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui les a condamnés, la première du chef de contravention de dégradation du bien d'autrui à 600 francs d'amende, le second des chefs de contravention de dégradation du bien d'autrui et contravention de violences à deux amendes de 600 francs chacune, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour les deux demandeurs, n'a déposé aucun mémoire après consultation du dossier ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contiennent aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, ils sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;