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98-82495 Généré par l'IA

Complicity in Racial Discrimination by Provocation Upheld

Numéro de cause 98-82495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of complicity in racial discrimination by provocation based on writings in which the Court of Appeal found that the combination of pejorative terms, the image of a demographic war by Africa against France, and the overall context of the article clearly aimed to incite hatred toward the Black African population by framing their presence as an existential danger to France. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court provided sufficiently reasoned grounds, free from insufficiency or contradiction, to establish both the material and intentional elements of the crime of provocation to racial discrimination.

Regeste Legislator

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24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale; Complicity in Racial Discrimination by Provocation Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court provided sufficiently reasoned grounds, free from insufficiency or contradiction, to establish both the material and intentional elements of the crime of provocation to racial discrimination.

Mots-clés

Généré par l'IA
discrimination raciale discrimination et incitation à la haine crime de guerre motifs valables participation à l'infraction dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881
This article forms the basis of the charge concerning provocation to racial discrimination, which the court upheld by rejecting the appeal.
593 du Code de procédure pénale
This procedural article is cited in conjunction with the substantive ground in the single ground for appeal, concerning the lack of reasoning and legal basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881

This article forms the basis of the charge concerning provocation to racial discrimination, which the court upheld by rejecting the appeal.

593 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in conjunction with the substantive ground in the single ground for appeal, concerning the lack of reasoning and legal basis.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Antoinette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui, pour complicité de provocation à la discrimination raciale, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction des droits prévus par l'article 131-26, 2 et 3 du Code pénal pour une durée de 5 ans, qui a ordonné la publication de cette décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Me Le GRIEL, la société civile professionnelle Me ROUE-VILLENEUVE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoinette Y... coupable de provocation à la discrimination raciale ;

" aux motifs que, si la " connotation péjorative " de certains termes employés, tels que " nègre ", " s'emparer " et " souiller ", " n'est pas à elle seule suffisante pour caractériser la provocation à la haine raciale ", toutefois " la mise en relation des différents termes dans une même phrase avec en outre l'image d'une guerre démographique livrée par l'Afrique à la France qui apparaît à travers les termes " triomphants " et " avertissent.. que la voie est libre ", et de cette phrase avec le reste de l'article, et en particulier son titre et sa conclusion, ont pour effet de susciter auprès de certains lecteurs des sentiments de haine envers la population noire d'Afrique ", que l'objet de l'article incriminé " est de montrer... que l'existence même de la France est en jeu " du fait notamment de l'afflux d'immigrés d'Afrique noire présentés comme " un danger pour la France ", qu'Antoinette Y... " entend très clairement signifier que tous les noirs africains vont envahir notre pays, s'y comporter en maîtres, porter atteinte aux sentiments religieux de ses habitants et mettre en jeu la vie même de ceux-ci ", qu'elle a " cherché à bien individualiser la peur, et par voie de conséquence la haine qu'elle entend susciter, en écrivant " combien chaque mansonnien est-il prêt à accueillir d'immigrés chez lui " et que les propos tenus à l'audience par la prévenue, selon lesquels " elle avait été révoltée par l'occupation de l'église Saint-Ambroise et que ses convictions religieuses avaient été profondément heurtées par la profanation de cette église par ses occupants... corroborent la constatation que le souci de provoquer d'autres réactions de révolte et donc de haine était bien celui d'Antoinette X...lorsqu'elle a écrit le paragraphe incriminé " ;

" et aux motifs non contraires des premiers juges que les propos incriminés suscitent un " sentiment de peur ", que " le mot mortel employé, terme particulièrement fort, caractérise l'ampleur du danger et suscite la crainte chez le lecteur, d'autant que l'article est intitulé " notre France supprimée de la carte " et que " les trois derniers paragraphes de l'article incriminé sont destinés à susciter chez le lecteur de Maisons-Laffitte Magazine, c'est-à-dire chaque mansonnien, pris dans son foyer (chez lui) peur et hostilité face au danger mortel que représente un groupe de personnes en raison de leur origine, en l'espèce la population noire d'Afrique " ;

" alors que, dans l'article incriminé, après avoir dénoncé le scandale des subventions accordées à des associations d'homosexuels sous couvert de lutte contre le SIDA, Antoinette Y... met en évidence un certain nombre de facteurs qui contribuent, selon elle, à la disparition progressive de la France, à savoir le mondialisme, l'aide publique apportée au militantisme homosexuel (ce qui ne favorise pas la natalité), l'avortement, l'absence de toute politique de lutte contre l'immigration clandestine, que ses propos relatifs aux noirs africains ne sont que l'expression d'une indignation compréhensible face à l'occupation des églises par certains d'entre eux en situation irrégulière, sans égard pour le caractère sacré des lieux, et de la crainte tout aussi compréhensible, après le succès de leurs revendications, de voir arriver clandestinement en France de nombreux immigrés d'Afrique noire, que ces propos ne dépassent pas les limites d'un débat légitime sur la question de l'immigration, malgré leur vivacité et leur exagération et qu'ils ne constituent donc nullement une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des immigrés d'Afrique noire " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de provocation à la discrimination raciale dont elle a déclaré la prévenue complice ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;