Civil Party v. State Officials (Abuse of Authority and Torture Allegations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision which upheld an investigating judge's ruling declaring their criminal complaint inadmissible, concerning allegations of arbitrary arrest, complicity, sequestration, complicity, torture of a vulnerable person by public officials, infringement of fundamental liberties, and forgery. The Court of Cassation rejected the appeal because the lawyer appointed under legal aid failed to produce any grounds of appeal after reviewing the case file, and the appellate court's decision was found to be regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale; Civil Party v. State Officials (Abuse of Authority and Torture Allegations): The Court of Cassation rejected the appeal because the lawyer appointed under legal aid failed to produce any grounds of appeal after reviewing the case file, and the appellate court's decision was found to be regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gertrude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation arbitraire et complicité, séquestration et complicité, tortures sur personne vulnérable par personnes dépositaires de l'autorité publique, atteinte aux libertés fondamentales, faux et usage de faux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;