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98-82395 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 98-82395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a police court judgment that imposed a fine for a parking violation, because the sole ground for appeal, which partially contested the factual findings of the lower court and introduced new arguments based on documents not presented during the trial, was inadmissible, and the trial judgment was deemed formally regular.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Parking Fine Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected an appeal against a police court judgment that imposed a fine for a parking violation, because the sole ground for appeal, which partially contested the factual findings of the lower court and introduced new arguments based on documents not presented during the trial, was inadmissible, and the trial judgment was deemed formally regular.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de cassation violations des règles de procédure motifs de fait recours contre décision de renvoi motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal concerning the admissibility of the means of cassation.

Article R. 37, alinéa 2, R. 233-1, alinéa 4, 1 , du Code de la route

These articles concerning traffic regulations were cited in the grounds for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre le jugement du Tribunal de police de CHARTRES, du 9 avril 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 37, alinéa 2, R. 233-1, alinéa 4, 1 , du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui, pour partie, se borne à contester l'appréciation souveraine de certains éléments de fait par le juge du fond et qui, pour le surplus, invoque des arguments nouveaux fondés sur des pièces et justificatifs n'ayant pas été versés aux débats, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;